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 Responsabilité des commettants des faits de leurs préposés

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2 participants
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camelia
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camelia


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MessageSujet: Responsabilité des commettants des faits de leurs préposés   Responsabilité des commettants des faits de leurs préposés EmptyVen 20 Avr - 18:49

Bonjour !

Tout d'abord merci à ceux qui ont répondu à mes questions de droit commercial... celles étant restées sans réponses seront bien résolues, au fur et à mesure...

Cette fois-ci, j'ai un souci avec la responsabilité des commettants, des faits de leurs préposés. En effet, mon cours ne précisait pas un point, que je vais vous citer juste après. J'étais persuadée de la réponse, mais j'ai demandé confirmation à un correcteur, qui m'a répondu alors tout l'inverse. J'hésite à croire sa vision des faits, qui me semble absurde.

Voici le contexte, et la problématique :
LA RESPONSABILITE DES COMMETTANTS DES FAITS DE LEURS PREPOSES


Contexte : Monsieur Lemaire est fleuriste. Il emploi 3 salariés. L'un d'eux, Monsieur Roche, livreur, alors qu'il allait livrer une gerbe de fleurs, écrase un piéton sur la trajet de sa livraison. La femme de la victime vient d'assigner Monsieur Lemaire pour lui demander réparation.
Or, selon l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, "les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".
Monsieur Lemaire, commettant, peut donc être attaqué par un tiers pour le dommage causé par son préposé Monsieur Roche, ce dommage entrant dans le cadre de l'article 1384 du Code Civil.

- Mais que se passera-t-il s'il s'avère que le préposé (supposé être maître de son véhicule), ait été sous l'emprise de l'alcool (et non pas dans un état normal) au moment de l'accident, arrivé dans le cadre de ses fonctions ?
La responsabilité du commettant n'est-elle pas dégagée, du fait de la faute très grave de son préposé, à laquelle Monsieur Lemaire(commettant) n'a contribué en rien ?
De surcroît si l'ébriété de Monsieur Roche n'était pas perceptible de manière visible ; par sa façon de parler par exemple ; et que Monsieur Lemaire lui avait confié ses fonctions habituelles en toute confiance et de bonne foi ?

La faute n'est-elle pas directement imputable à Monsieur Roche ?

-----

A cette question, le correcteur m'a répondu ceci : "Ceci ne supprime pas la responsabilité civile du commettant, sauf abus de fonction. L'état d'ivresse n'exonère pas le commettant qui reste présumé responsable. Il n'y a une faute que s'il s'agit d'une faute personnelle (le préposé a bu = c'est donc une faute personnelle ?) hors de fonction, ou de la mission importée, ou abus de fonction"....

Malgré cette affirmation, je reste sceptique. Je trouve absurde que le commettant soit responsable dans ce cas précis....

Qu'en pensez-vous ?
Et cette présomption de responsabilité est-elle simple ?
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mourkos
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Études : réussi M2 droit international éco préparation CRFPA
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MessageSujet: Re: Responsabilité des commettants des faits de leurs préposés   Responsabilité des commettants des faits de leurs préposés EmptyDim 2 Sep - 18:57

Cas de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

C'est une responsabilité qui se trouve à l'article 1384 al 5 du cciv.

A les conditions de la responsabilité des commettants

Ce cas de responsabilité est une responsabilité indirecte. Il y a un ménage à trois.
a Rapport de préposition
Il faut d'abord un rapport de préposition. Il s'agit pour le commettant le droit de faire acte d'autorité en donnant au préposé des instructions sur la manière de remplir à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confié pour un temps et un objet déterminé.
Cette définition a pour conséquence qu'il faut un rapport d'autorité.
Le plus souvent se sera un contrat de travail. Même les salariés ayant des missions de direction pourront être qualifié de préposés s'ils ont un commettant qui leur donne des ordres.
Question des médecins et sage-femmes travaillant pour des cliniques privées. Ce sont des métiers qui supposent une indépendance dans leur exercice. Malgré cela, cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance de préposés de ces personnes. Doc 47 9 novembre 2004.
b l'acte dommageable du préposé
1 nature de l'acte dommageable du préposé
les conditions de la responsabilité personnelle du préposé doivent-elles être remplie pour engager la responsabilité du commettant? Oui, selon la jurisprudence avec un arrêt de 2° civ 8 avril 2004. match de foot entre Om et Nantes, tacle. Peut-on engager la responsabilité de l'employeur? Oui car le comportement était fautif. C'est une condition qui est identique avec le régime général mais différente de celle retenue pour la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
2 le lien entre le fait du préposé et ses fonctions
la notion centrale est l'idée de dommages causés à l'occasion de leur fonction.
Cet énoncé a plusieurs conséquences. C'est l'idée d'une immunité du commettant en cas d'abus de fonction du préposé. Le préposé qui cause un dommage au cours de ses fonctions mais avec un mobile étranger à celles-ci. Il y a un abus et cela exclut la responsabilité du commettant. Les critères retenus par l'arrêt du 19 mai 1998 ass plén donne définition; le commettant ne peut se dégager de sa responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Ce sont trois critères cumulatifs.
C'est une définition rigoureuse de l'abus de fonction, c'est donc favorable pour la victime car celle-ci pourra plus facilement poursuivre le commettant.
L'abus de fonction a été retenu dans l'arrêt du 3 juin 2004: pendant l'exercice de sa profession un salarié est attiré par la voiture d'un client, il la fait démarré, recule et percute une personne qui perd sa jambe.
La cour de cassation a considéré que le salarié avait commis un abus de fonction.

30 janvier 2007 ch crim: Dassault: un salarié commet une agression sexuelle sur une collègue qui cherche la responsabilité de l'employeur. La cour de cassation a répondu qu'il s'agissait d'un abus de fonction et donc pas de responsabilité du commettant.
Question de l'immunité du préposé à titre de responsabilité personnelle: lorsque le préposé a agi sans excéder les limites de sa mission.
En 1804, le fondement de 1384 al5 est de garantir les victimes contre l'insolvabilité du préposé. La responsabilité du commettant venait s'ajouter à celle du préposé. Cela entraînait trois conséquences:
la victime avait deux débiteurs: les préposé fautif ne pouvait appeler le commettant en garantie. Le commettant pouvait se tourner vers le préposé pour récupérer les sommes versées à la victime. Cette solution a été critiquée car on protégeait la victime mais au détriment du préposé qui devait supporter une responsabilité lourde. Cela paraissait injuste car on faisait supporter une charge de responsabilité alors qu'il s'agissait d'une charge liée à l'exploitation du commettant. Cela doit être rattaché à l'idée du risque-profit.
Doc 45 25 février 2000 costedoat. C'est un arrêt de revirement. C'est un grand arrêt.
En Camargue, désherbant mis par hélico et faute à cause du vent. Le problème c'est que le commettant est en faillite. On peut agir contre le préposé. Les juges du fond retiennent la responsabilité personnelle du préposé, sa faute personnelle est établie: épandage des produits à un moment où la météo est défavorable.
Le préposé se pourvoit en cassation: le préposé peut-il se dégager de sa responsabilité personnelle alors qu'il a causé un dommage dans l'exercice de son activité professionnelle? La réponse est oui. C'est un arrêt de cassation qui énonce le principe que le préposé n'engage pas sa responsabilité s'il a « agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été imparti par son commettant.
Cet arrêt consacre une immunité personnelle de responsabilité civile du préposé. Même fautif, il pourra se dégager de sa responsabilité. Il faut faire un parallèle avec la responsabilité administrative. La solution est similaire puisque la faute de service du fonctionnaire commis par l'agent public seule l'administration sera responsable à l'exclusion de la responsabilité de l'agent de service.
Au-delà, on remarque qu'il y a un renversement idéologique car la victime n'est plus la personne protégée (cas où le commettant est insolvable), désormais c'est le préposé qui est protégé. Il a une garantie les actes accomplis par le préposé dans le cadre de sa mission.
Quant aux critères qui permettent de déterminer la faute qui caractèrise la faute du préposé dépassant les limites de sa mission. Il y a une proximité avec l'abus de fonction et l'excès des limites de la mission. Cependant, il ne faut pas faire de confusion car les deux notions ne sont pas assimilable. L'abus est défini comme une faute plus grave.
Doc 46 ass plén 14 décembre 2001 arrêt COUSIN c'est un comptable qui s'était rendu coupable de faux, d'abus d'escroquerie. Les infractions avaient été accomplies sur l'ordre de l'employeur. Les juges du fond sont saisi pour retenir la responsabilité personnelle du salarié. Le préposé fait un pourvoi en cassation en invoquant l'arrêt Costdoat. Il faisait valoir qu'il avait agi dans le cadre de sa mission. Pour la cour de cassation, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fusse sur l'ordre du commettant, une infraction ayant causé un préjudice à tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.
L'irresponsabilité tombe dans cette affaire quand le dommage résulte d'une infraction pénale intentionnelle commise par le préposé.
Reste à savoir si la faute pénale et la faute intentionnelle sont-elles requises? En tout cas elles sont suffisantes pour limiter la responsabilité.
La responsabilité personnelle du préposé est-elle subordonnée à sa condamnation pénale? La réponse est non dans ch crim 7 avril 2004.
la responsabilité personnelle est-elle subordonnée à une faute intentionnelle de sa part? La réponse est non. Cela signifie que cela donne de larges exceptions à la jurisprudence costdoat.
28 mars 2006: chantier du stade de france. On a un salarié délgué à la sécurité, un salarié tombe et meurt. Le préposé pouvait-il voir sa responsabilité engagé. AU pénal, il avait été condamné pour homicide involontaire. En l'espèce, la responsabilité du préposé a bien été engagée.
On recherche une faute grave mais pas l'abus de fonction.
La responsabilité du commettant est du préposé peut-elle être engagé de manière cumulative?
La réponse est oui pour la doctrine et oui du bout des lèvres pour la jurisprudence. Il faut une faute du préposé qui a excédé les limites de sa mission mais sans abuser les limites de sa fonction.
28 mars 2006 la cour de cassation s'est placé sur les deux terrains: « la faute pénale retenue contre le prévenu démontrait que celui-ci n'avait pas agi dans l'exercice normal de ses attributions. Sa faute avait été commise dans l'exercice de ses fonctions (1 excès des limites de la mission du préposé. 2 absence d'abus de fonction)
en voilà un bout de cours qui va t'aider!!!
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