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 Commentaire d'arrêt en droit administratif

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2 participants
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Juristenherbe
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Age : 31
Études : L2 Droit
Nombre de messages : 3


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MessageSujet: Commentaire d'arrêt en droit administratif   Commentaire d'arrêt en droit administratif EmptyMar 6 Sep - 15:19

Salut, alors voila je dois faire le commentaire du jugement du TA de Montreuil, du 21 septembre 2010,
cet arrêt n'a rien de compliquer pourtant je n'arrive pas a dégagé de plan et mes idées ne sont pas claires
du tout furieux . Enfin bon j'ai commencé à faire une intro, à défaut d'avoir un plan, et celle-ci n'est vraiment pas
terrible.

voila le jugement à commenter:
Vu, en date du 15 septembre 2009, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise a transféré la requête n° 0810341 au tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée par M. A., demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 septembre 2008, par lequel le préfet de police lui a interdit,
pour une durée de 3 mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une
manifestation sportive de l'équipe de football du Paris-Saint-Germain et lui a prescrit de se rendre
à la convocation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixera au moment du déroulement de la
manifestation sportive visée ;(…)
Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que la décision lui prescrivant de se
rendre à la convocation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixera au moment du déroulement
de la manifestation sportive visée n'est pas motivée ; que le principe du contradictoire a été
méconnu ; que l'arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur
un seul fait pour prononcer une telle mesure, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors
que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves ; que l'arrêté se fonde sur l'article L.332-
16 du code du sport, qui méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;(…)
Il soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, que
l'arrêté est suffisamment motivé et que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; que
l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit et ne méconnaît pas l'article 5 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;(…)
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la
requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que M. Builly, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, qui a signé
l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur de la police générale en date
du 7 juillet 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de Paris le 11 juillet 2008 ;
que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prendre l'arrêté
attaqué, a indiqué à M. A., par une lettre notifiée le 11 septembre 2008, qu'il pouvait présenter
dans un délai de six jours ses observations par écrit ou oralement au bureau des polices
administratives de la direction de la police générale à Paris, en application de l'article 24 de la loi
du 12 avril 2000 ; que, eu égard à la nature de la décision ainsi qu'à l'absence de complexité des
faits ayant justifié l'ouverture de cette procédure, un tel délai doit être regardé comme suffisant ;
que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, alors en vigueur: « Lorsque, par
son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une
menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de
police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer
ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont
retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois. Le représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la
personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations
sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
qu'il désigne [...] » ;
Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport autorise l'autorité
préfectorale, sous le contrôle du juge administratif, à obliger une personne faisant l'objet d'une
interdiction de stade à répondre aux convocations des autorités de police au moment des
manifestations sportives concernées par l'interdiction ; qu'une telle obligation, qui vient compléter
l'interdiction de stade et a pour but de rendre effective cette interdiction, répond, comme cette
dernière mesure, à la nécessité de sauvegarder l'ordre public ; qu'il s'agit donc d'une décision
distincte qui constitue une mesure de police ; qu'ainsi cette décision doit être motivée, en
application de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué oblige M. A. à répondre à la convocation du préfet de
la Seine-Saint-Denis, au moment du déroulement de la manifestation sportive visée à l'article
premier du même arrêté ; que le préfet vise l'article L. 332-16 du code du sport et rappelle qu'il
peut imposer à la personne faisant l'objet de l'interdiction prévue par cet article l'obligation de
répondre aux convocations de toute autorité désignée à cette fin ; qu'il expose les circonstances de
fait dont il résulte que le comportement d'ensemble de M. A. constitue une menace pour l'ordre
public ; qu'enfin l'article 2 de l'arrêté se réfère à l'article premier de l'arrêté ; qu'il en résulte que le
moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du sport que le préfet doit, pour
prononcer l'interdiction prévue, se fonder sur la menace qu'une personne constitue pour l'ordre
public ; qu'il en résulte également que cette menace s'apprécie au regard du comportement
d'ensemble de l'intéressé à l'occasion de manifestations sportives ; qu'un tel comportement peut
être révélé par un fait unique, si ce fait est suffisamment grave pour établir l'existence d'une
menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le préfet peut prononcer l'interdiction prévue sans devoir faire
état d'une conjonction de plusieurs faits délictueux ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de
droit doit être écarté ;
Considérant que, pour justifier l'arrêté en date du 18 septembre 2008 interdisant au requérant de
pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de
l'équipe de football du Paris-Saint-Germain et l'obligeant à se rendre aux convocations du préfet
de la Seine-Saint-Denis au moment du déroulement de la manifestation sportive visée, le préfet de
police s'est fondé sur la circonstance que M. A. a été interpellé en possession d'un fumigène à
l'entrée du stade Michel-d'Ornano de Caen le 30 août 2008, avant le match opposant l'équipe de
Caen à l'équipe du Paris-Saint-Germain ; qu'eu égard au danger constitué par l'usage des
fumigènes, ce seul fait, récent à la date de l'arrêté attaqué, permettait d'établir que le comportement
d'ensemble de M. A. constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré d'erreur
d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 332-16 précité que la mesure d'interdiction de stade et
l'obligation de répondre aux convocations des autorités de police au moment des manifestations
sportives concernées ne doivent pas excéder une durée de trois mois, ne concernent que les
manifestations sportives déterminées par le préfet et doivent être justifiées par la menace à l'ordre
public que constitue le comportement d'ensemble de l'intéressé ; qu'ainsi, ces dispositions
législatives n'entraînent aucune privation de liberté individuelle et portent à la liberté d'aller et de
venir une atteinte limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi ; que, par suite et en tout état de
cause, le moyen tiré de la méconnaissance par ces dispositions du droit à la liberté et à la sûreté
garanti par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation
de l'arrêté attaqué ;
Décide : Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.


Et voila mon "intro":
Le 30 aout 2008, M.A est interpellé en possession d’un fumigène à l'entrée du stade Michel-d'Ornano de Caen, avant le match opposant l'équipe de Caen à l'équipe du Paris-Saint-Germain. Suite à cela, le préfet de police indique à M.A, par une lettre notifiée le 11 septembre 2008, qu’il peut se présenter ses observations au bureau des polices administratives de la direction de la police générale à Paris, dans un délai de 6 jours. Passé ce délai, un arrêté est pris le 18 septembre 2008 dans lequel le préfet de police interdit à M.A de pénétrer ainsi que de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football du Paris-Saint-Germain. De plus, cet arrêté prescrit à M.A de se rendre à la convocation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixera au moment du déroulement de la manifestation sportive visée.
M.A dépose alors une requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 25 septembre 2008, dans laquelle il conteste l’arrêté et en demande l’annulation. En effet, il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence, d’erreur de droit, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient également que la prescription de se rendre à la convocation du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas motivée, et que l’arrêté, se fondant sur l’article L332-16 du code du sport, méconnait l’article 5 de la CESDH. Le 15 septembre 2009, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transfère la requête de M.A au tribunal administratif de Montreuil. Celui-ci rejette la requête de M.A.
Ici, la question était de savoir qu’elle était la police compétente ?


Je sais que ma problématique n'est pas super et que je n'ai pas de phrase d'accroche mais comme je n'arrive pas à discerner
les problèmes de droit je n'ai pas trouvé mieux. Pourtant je sais que je dois parler de police administrative et
de police judiciaire (enfin je crois). Donc voila si vous pouviez m'aider ce serait super car c'est la première
fois que je me retrouve aussi perdue devant un arrêt que je trouve a priori simple à comprendre pleure .
Merci d'avance pour votre aide.
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Armatus
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MessageSujet: Re: Commentaire d'arrêt en droit administratif   Commentaire d'arrêt en droit administratif EmptyMar 6 Sep - 15:25

Faut arrêter avec les M. A et compagnie... On vous a pas répété 100 fois en L1 qu'il fallait qualifier juridiquement ?

Pour le reste, désolé, le DA, c'est pas mon fort...
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