Bonjour, je dois commenter l'arret suivant: pouvez vous me dire si c'est bon ou pas ?
Merci d'avance...
Attendu que Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles ; que le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, Christophe X... a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme Y... ; que le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République ; que par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X... a fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession ; qu'il est décédé le 14 avril 1996 ; qu'au mois de juillet 1997, Bernard X..., père du défunt, a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996 et a assigné Mme Y... en nullité de mariage pour absence de consentement de Christophe X... ; que par arrêt du 8 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du mariage et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 146 du Code civil , il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, lequel doit être exprimé au moment de la célébration ; qu'en affirmant que pour tous les témoins directs du mariage de Cécile Y... et Christophe X..., le râle ou gémissement émis par celui-ci constituait l'expression de sa volonté de contracter mariage, la cour d'appel a dénaturé les déclarations du maire et de la secrétaire de mairie, recueillies lors de l'instruction pénale lesquels ont indiqué que Christophe X... était semi-conscient, que son râle avait pu être interprété comme un consentement et qu'aucune expression de son visage n'indiquait sa volonté, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer, relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par Christophe X... au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage comme une volonté d'épouser Mme Y..., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et estimé que Bernard X... ne rapportait pas la preuve d'une absence de consentement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Bernard X... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'en considérant que l'action en nullité de mariage était abusive sans prendre en considération la circonstance que le maire et la secrétaire de mairie avaient fait une déclaration laissant planer un sérieux doute sur la réalité du consentement exprimé par Christophe X... qu'ils avaient jugé semi-conscient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ce mariage "in extremis" ne faisait que consacrer une vie commune très unie pendant laquelle Mme Y... s'était totalement dévouée à son compagnon et que la persistance de Bernard X... à poursuivre l'annulation du mariage après l'arrêt rendu le 8 avril 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, comme ses allégations sur la "motivation principale" de Mme Y... qualifiée de "vénale", contredites par l'ensemble des témoignages produits, caractérisent une volonté de lui nuire et de la discréditer ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de Bernard X... était fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X... à payer une somme de 3 000 euros à Mme Y... épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Mr X déclare Mme Y, sa compagne, légataire par testaments de ses biens le 18 février 1996. Le 10 avril 1996, il quitte l'hopital pour épouser sa compagne. le mariage a lieu le 12 avril 1996. 2 jours plus tard, Mr X décede.
Mais le père du défunt porte plainte pour escroquerie en considérant que son fils est en réalité mort, le 12 avril 1996.
La C.A. de Nimes rejette la demande et condamne à des dommages et interets le père du défunt , qui souhaitait l'annulation du mariage faute de consentement en vertu de l'art. 146 du Code civil, qui prévoit qu'en l'absence de consentement, au moment de la célébration, il n'y point de mariage.
La CA rejette donc sa demande au motif, qu' après avoir reçu les témoignages des témoins directs du mariage, le rale de Mr X lors du mariage constituait le consentement à contracter le mariage.
Il forme alors un pourvoi aux motifs que la CA a dénaturé le témoignage des témoins et qu'elle a violé les art. 1143 et 146 du Code civil et que la mairie avait fait une déclaration laissant planer un doute sur le réel consentement de Mr X. il considère donc que la CA a aussi violé l'art 1382 du Code civil.
La Cour de cass. va donc devoir répondre à la question à savoir si .........la je bloque pour la problematique.
La C de cass rejette le pourvoi aux motifs que Mme Y s'est totalement dévoué à son mari pendant leur relation et que la persistance du père du défunt à vouloir la nullité du mariage cause un préjudice à Mme Y.