Salut à tous !
La rentrée n'a pas encore commencé, mais je m'entraîne déjà pour cette année qui risque d'être galère.. Mais les cours de droits de ma soeur étant un immense bordel, je galère sur notamment un arrêt, et justement, je ne suis pas du genre à m'arrêter, il faut que je comprenne sinon ça va me trotter tout le temps !
Alors je m'entraîner à faire un arrêt, que j'ai déjà fait assez rapidement dans mon année de DUT précédente.
Voilà l'arrêt retrouvé sur internet :
Attendu que M. Couturier et son assureur, la société La Suisse, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) d'avoir rejeté leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Darty, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur-installateur professionnel est tenu de mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que, dans l'hypothèse d'une explosion du matériel vendu, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute en relation avec le dommage ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leur action en responsabilité contre la société Darty, vendeur professionnel tenu par son contrat de procéder à l'installation du matériel, sous prétexte que la faute de l'installateur en relation avec le dommage n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
2°/ que l'obligation de délivrance du vendeur comprend une obligation accessoire d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leurs demandes en réparation du préjudice causé par l'explosion de la cuisinière à gaz vendue par la société Darty, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si cette société et son sous-traitant avaient attiré l'attention de l'utilisateur sur les précautions à prendre pour l'utilisation du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à M. Couturier et à son assureur de démontrer que l'explosion avait trouvé son origine dans la prestation effectuée ; qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que n'existaient que des hypothèses quant à l'imputabilité du dommage qui pouvait provenir soit d'une installation défectueuse effectuée par la société Thiébaud ou par M. Couturier ou Mlle Lyonnet, soit d'une modification postérieure de l'installation par M. Couturier ou Mlle Lyonnet ; que, par ces seuls motifs relatifs à la pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. Couturier et son assureur ayant exclusivement fondé leur action en responsabilité sur le manquement du vendeur-installateur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suisse accidents et M. Couturier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Suisse accidents et de M. Couturier, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Darty Rhône-Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président
Bon sauf si je suis vraiment un boulet, le demandeur dans ce cas présent est M. Couturier qui renvoi en cassation.. Donc la juridiction, les parties, les faits, ça va...
Mais je bute sur ce que j'ai mis en gras ; C'est un peu contradictoire non? Parce qu'à bien comprendre, la cour confirme le jugement de la cour d'appel, qui déboute M. Couturier, et le condamne aux dépens. Mais par conséquent, pour la demande de la société Darty? Qu'est-ce ça vient faire là? Cela devrait être plutôt la rejette la demande de M. Couturier non? Vu que Darty n'est pas l'entité ayant fait le recours en cassation, ou alors, c'est un peu bête vu qu'ils avaient gagner l'appel..
Merci de m'éclairer sur ce coup,
John