Bonjour bonjour,
Pour mon prochain commentaire en droit pénal qui porte sur l'application de la loi dans l'espace, j'ai commencé par faire la fiche d'arrêt suivante :
Monsieur X, un ressortissant suisse, est accusé d'avoir commis des faits constitutifs du délit de proxénétisme par aide et assistance, en ce qu'il aurait recruté des jeunes femmes en Suisse pour les amener à Nice, lieu depuis lequel elles devaient donner des faveurs de nature sexuelles rémunérées, avec les membres et les clients d'une société.
La CA d'Aix en pvce rend un arrêt le 10 novembre 2005, condamnant le prévenu pour les faits suscités, constitutifs du délit de proxénétisme par aide et assistance.
Moyens du pourvoi : le plaignant invoque que la CA n'a pas fait correctement application de l'article 113-2 du Code pénal, en ce que l'infraction n'aurait pas été commise sur le territoire français, mais en Suisse.
Pb jdq : faut-il considérer que la juridiction répressive française n'est pas compétente concernant une infraction commise seulement en partie sur le territoire national ?
Solution : La Cass. dit qu'une infraction est réputée commise sur le territoire national, dès lors qu'un de ses faits constitutifs a été commis sur le territoire nationale, en s'appuyant sur l'alinéa 2 de l'article 113-2 du Code pénal.
Portée : c'est un arrêt d'espèce, dans lequel la Cour applique strictement l'article 113-2 du Code pénal
Voici l'arrêt en question :
" M. Daniel Y...
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 10 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 113-2 du code pénal, 591 et 593, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., ressortissant helvétique, a été appréhendé à Nice le 23 mai 2005 ; qu’il était soupçonné d’avoir recruté en Suisse des jeunes femmes afin qu’elles se livrent à la prostitution au profit d’une clientèle fortunée à l’occasion d’une compétition automobile organisée dans la principauté de Monaco ; qu’il a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé ;
Attendu que, pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, l’arrêt retient que "le fait d’escorter des jeunes femmes de l’aéroport à l’hôtel Sheraton à Nice, d’organiser leur séjour dans l’hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société Vantage constituent des actes d’aide et d’assistance à la prostitution ; que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance, qu’ils ont été commis à Nice et que le juge d’instruction de Nice est compétent en application de l’article 52 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 113-2 du code pénal ;
Qu’en effet une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dés lors qu’un de ses faits constitutifs a été commis sur ce territoire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ; "
Voilà, je voulais surtout des avis sur le problème juridique pour l'instant
J'élaborerai un plan un peu plus tard, je l'amènerai ici le moment venu !
Addenda : ou sinon, peut être que ce problème juridique est plus pertinent : " Quels sont les éléments qui permettent de déterminer qu'une infraction est réputée commise sur le territoire national ? "