Bonjour à tous,
En pleine semaine de révision pour passer les matières fondamentales lundi prochain, je décide de m’attaquer aux différents cas pratiques des fiches de TD en droit civil… N’ayant pas rencontré des difficultés sur les chapitres précédents (erreur, dol, violence, etc.), je décide de m’attaquer au chapitre portant sur l’objet.
Voici l’énoncé du cas pratique (Université Paris XII, Créteil, fiche nº
:
« M. Stanislas est président d’une importante association de défense et de protection des animaux. Il a récemment conclu deux contrats, au nom et pour le compte de l’association.
1°) le premier est relatif à la location et à la maintenance d’une installation téléphonique. Or, M. Stanislas est préoccupé. En effet, la clause relative à la durée et au renouvellement du contrat est rédigée de telle manière que l’association ne dispose en fait d'aucunes possibilité de « sortir » de ce contrat. La durée de celui-ci est donc laissée à l’entière discrétion du cocontractant.
2°) le second est relatif à l’achat pour 10 000 euros d’une superbe sculpture en bronze représentant un cheval et destinée à décorer les locaux de l’association. Or, M. Durant, artiste amateur et ami proche de M. Stanislas, confie à ce dernier que la valeur réelle de la sculpture ne dépasse pas 3 000 euros. L’association souhaite donc agir immédiatement en justice afin d’obtenir la nullité de la vente pour « erreur, dol, lésion et clause de prix abusive ». Le vendeur, un célèbre marchand d’œuvres d’art, invoque la clause « d’arrangement amiable » figurant dans le contrat. Cette clause prévoit, pour tout litige relatif au contrat, une négociation préalable et obligatoire entre les parties. Le vendeur estime donc que l’acheteur ne peut saisir le juge, puisqu’il a refusé toute négociation pouvant aboutir à un arrangement amiable.
Qu’en pensez-vous ? »
Voici mon raisonnement et, surtout, mes interrogations sur ce sujet… Désolé de ne pas développer de façon précise (majeur, mineur et conclusion), je cherche avant tout à savoir si mon raisonnement est correct.
1°) Premier cas pratique : une première difficulté (déjà ^^), mais qui me pose problème pour tous les cas pratiques relatifs aux clauses abusives. Après avoir appris mon cours, je sais que l’une des premières choses à faire lorsque je suis face à une clause abusive est d’identifier la qualité de chacun des contractants : professionnel ou non-professionnel ? Voici ce qu’en dit mon cours : « Elle (la Cour de cassation) exclut du champ de la protection celui qui a conclu un contrat ayant un rapport direct avec son cadre professionnel. Un professionnel ne peut donc plus bénéficier de la protection des clauses abusives, car c’est une personne qui agit dans le cadre de sa profession habituelle. »
Ma question :
comment montrer que je connais mon cours ? Je ne trouve pas de jurisprudence ou d’article du Code civil ou du Code de la consommation qui traitent de cette notion de « rapport direct avec le cadre professionnel ».
En ce qui concerne le reste du cas pratique, je ne pense pas faire erreur en citant tout simplement l’article R. 132-1 du Code de la consommation qui prévoit que sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ». Je ne pense pas que citer une jurisprudence soit nécessaire, même si j’admets que c’est toujours mieux, mais je pense que l’article colle pile-poil à la situation ^^.
2°) Second cas pratique : là où j’ai eu peur, c’est quand j’ai lu « erreur, dol lésion et clause de prix abusive », je savais que je devais expliquer pourquoi tout n’est pas exact ^^.
-
l’erreur : l’erreur sur la valeur n’est pas cause de nullité : citation de jurisprudence : Cass. Com., 26 mars 1974, « en retenant que l’erreur invoquée portait, non sur les qualités substantielles de l’objet du contrat, mais seulement sur sa valeur, les juges du fond ont pu déduire que cette erreur ne constituait pas une cause de nullité de la convention de cession d’actions ».
-
dol : Obligation précontractuelle de renseignement, mais le juge doit rechercher si ce défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant. Jurisprudence : Cass. Com., 10 février 1998, « même en cas de non-respect d’une obligation légale d’information précontractuelle, le juge ne peut annuler le contrat sans rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant ».
-
La lésion : une autre difficulté se pose ici, je n’ai, à première vue, que l’article 1118 du Code civil qui traite de la lésion : « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section ». Donc là, je suis un peu bloqué, l’article est plus que flou, « certains contrats », « certaines personnes ». Je connais mon cours, mais je n’ai pas d’articles, ni de jurisprudences à citer pour faire office de majeur.
-
clause abusive : Cass. Civ., 1ère, 1er février 2005 : « absence de caractère abusif d’une clause imposant au copropriétaire un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, dès lors qu’une telle clause est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Néanmoins, article R. 132-2 du Code de la consommation : sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.