Bonjour à vous, je découvre le forum qui me paraît très utile, je passe rapidement et je m'en excuse, seulement je viens de commencer ma L2 et je suis dans la galère, dans cet arrêt de la cour de cass, je ne discerne absolument pas le problème de droit, je pensais à un problème de preuve, mais je ne sais pas plus m'étendre... Merci d'avance à ceux qui répondront, je ne demande qu'à échanger avec vous, je n'attends absolument pas un com tout fait
Merci
Commentez l’arrêt : Cass. Com., 18 janvier 2011, N° de pourvoi: 10-12045
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2009), que la société Cortix a assigné M. X... en
résiliation du contrat de location de matériel informatique et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat du 28 avril
2006 à ses torts et de le condamner à payer à la société Cortix une somme de 5 453,76 euros avec
intérêts au taux de 9,11 % à compter du 10 août 2006 ainsi que la somme de 545,37 euros, alors, selon
le moyen :
1°/ que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté, au besoin en
ordonnant une expertise et sans pouvoir se fonder sur l’absence d’éléments de comparaison ; qu’en se
bornant à relever que la signature du prétendu contrat, déniée par M. Steve X..., pouvait être
interprétée comme un paraphe et en s’abstenant de procéder à une vérification faute d’éléments de
comparaison, la cour d’appel a violé l’article 287 du code de procédure civile ;
2°/ que le consentement à un contrat est matérialisé par la signature des parties ; qu’en se fondant sur
les circonstances inopérantes représentées par la présence du tampon de M. Steve X... sur le contrat et
la remise d’un relevé d’identité bancaire, la cour d’appel a violé l’article 1322 du code civil ;
3°/ qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de prouver son existence ; qu’en reprochant
à l’exposant de donner une explication dépourvue de vraisemblance pour justifier la remise d’un
relevé d’identité bancaire, quand il appartenait à la société Cortix de démontrer l’existence du contrat,
la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la croix figurant sur le contrat à l’emplacement de la signature
n’est pas la signature habituelle de M. X... figurant sur les pièces de comparaison mais un paraphe ;
qu’il retient que ce paraphe est une forme de signature rapide admise dans les usages commerciaux ;
qu’il relève encore que le contrat du 28 avril 2006 porte à ce même emplacement le tampon des
Etablissements Littoral Baie, entreprise de M. X... , et que celui-ci ne prétend ni qu’il s’agit d’un faux
tampon ni que son propre tampon lui aurait été subtilisé ; que la cour d’appel en a déduit, par une
appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la troisième branche, la réalité de l’engagement contractuel de M. X... ; que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;