sellya Nouveau
Age : 28 Études : Droit Nombre de messages : 4
| Sujet: Fiche d'arrêt QPC.. avis ! Sam 27 Sep - 12:19 | |
| Bonjour bonjour, étant en L2, nous avons une notre première fiche d'arrêt à faire sur une QPC (chose que nous n'avions jamais faite auparavant...) Pas trop sûr de mon travail, je me permets de solliciter vos avis ^^. Je vous remercie Voici ma fiche d'arrêt:
QPC, déc. 4 mai 2012, Cons.constit
Une personne, condamnée par les juges du fond à une peine de prison et à une forte peine d’amende défère une QPC à la Cour de Cassation portant sur la conformité aux droits & libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du CP, qui réprime le fait d’harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, afin qu’elle soit transmise au Conseil constitutionnel.
Face au caractère sérieux de la question, il est décidé de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel qui rend le 4 mai 2012 une décision abrogeant ledit texte.
En quoi les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal est sont-elles contraire à la Constitution ? Les dispositions 222-33 du Code pénal sont elles-contraire à la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative, il censure les dispositions de l’article 222-33 du code pénal sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en précisant que : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ;qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Et voici la QPC :
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;
3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, | |
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Chupacabra Munifex
Nombre de messages : 34
| Sujet: Re: Fiche d'arrêt QPC.. avis ! Mer 1 Oct - 23:55 | |
| Quelques remarques.
Tu ne peux pas dire que la personne est condamnée. S'est suggéré mais pas dit expressément. Plus encore, il ne faut surtout pas dire qu'elle a été condamné à "une forte amende". Les sanctions pénales dont disposent les articles du Code pénal ne sont que des maximums, donc, en l'espèce, la personne a pu être condamné à seulement 500€, mais surtout dire "forte" est trop subjectif. 15 000 € peut te paraitre énorme, mais pas forcément pour tout le monde.
Il ne faut pas mettre en procédure que le Conseil constitutionnel abroge cette disposition. Tu tues le suspense et ça n'a pas sa place ici. Ca doit venir après que tu aies répondu à la question et exposé la solution.
Tu pourrais être légèrement plus précis dans les contours de ta question de droit. De la façon dont s'est formulé, tu pourrais transposer la question à tout autre question. Dans les faits c'est vrai, mais essaye de trouver une formulation un peu plus "sexy".
A mon sens, tu vas un peu trop vite en besogne dans la réponse à ta question de droit. C'est toujours bien de dire si la juridiction a répondu par l'affirmative ou la négative. Mais il faut vraiment exposer le raisonnement du Conseil. Il ne faut pas citer la décision comme tu le fais, mais reformuler : pas de copier-coller. C'est seulement à la fin de cette partie là que tu dois dire que l'abrogation est d'effet à compter de la décision ET son applicabilité aux litiges en cours (il faut également citer cela. Tu dois retenir que dans une QPC, les deux questions à ne pas oublier c'est à quelle date court l'abrogation : si rien n'est précisé, c'est à compter de la décision ET si cela s'applique aux litiges en cours non encore jugés définitivement).
J'espère ne pas t'avoir répondu trop tard ! | |
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