Bonjour à tous,
Tout d’abord je me présente ; je suis un capacitaire en droit (il s’agit d’un diplôme qui parfois, est un équivalent du baccalauréat, par exemple pour passer les concours administratifs de niveau B), qui dispense deux années d’études juridiques (environ 320 heures pour mon cas), donc l’équivalent d’une année de droit. J’ai réussi cette année à obtenir la mention « très bien », et je me prépare activement à la
première année de licence ; j’ai donc rempli ce qcm qui n’est qu’un condensé des annales des questionnaires de la première session d’examen du 1er semestre, et j’aimerais si vous en avez le temps et l’envie que vous m’aidiez, si bien sûr mes réponses (en gras), sont fausses, ou si j’en ai oublié !
Merci à tous !
La règle de droit :
- est assortie d’une sanction en cas de transgression
- connait des degrés dans l’obligation (les degrés de la force obligatoire
dans la loi. La loi est obligatoire, mais certaines lois sont impératives,
d’autres supplétives)
- peut être catégorielle (le code du travail ne s’applique pas de la même
façon pour tout le monde)
- est toujours impérative
La règle de droit :
-peut être catégorielle
-connait des degrés dans l’obligation
-est supplétive de volonté en l’absence de volonté contraire expresse (elle
ne s’impose qu’à défaut de volonté expresse des intéressés)
- peut être sanctionnée par des
dommages-intérêts en cas violation d’une condition de formation du
contrat
La loi nationale :
-est exécutoire dès le lendemain de sa publication (à Paris, 1 jour franc (complet)
après la publication au journal officiel. Dans les départements, 1 jour franc
après l’arrivée du JO au chef lieu d’arrondissement)
- découle uniquement d’un projet de loi
- s’applique en métropole exclusivement
- est supérieur aux traités
La loi française
- s’applique exclusivement aux français résidant en France en ce qui concerne leur état de la capacité
- est applicable directement, sans formalité dans les territoires d’Outre-Mer (la République est une et
indivisible)
- peut tomber en désuétude par principe (les femmes n’ont toujours pas le
droit de porter des pantalons. En Angleterre, jusqu’en 1959, les météorologues
étaient passibles de bûcher pour sorcellerie)
- est censée ne pas être ignorée dès sa promulgation (avant sa publication au JO, la loi a dû être promulguée…)
La loi nouvelle peut par principe :
- rétroagir quand elle est une loi pénale plus dure (elle rétroagit quand elle une loi pénale plus douce)
- s’appliquer immédiatement en matière contractuelle
- régir les effets à venir des situations légales
- s’attaquer au passé quand il s’agit d’une loi ordinaire
En matière de sources du droit :
- la référence aux précédents judiciaires est obligatoire
-la coutume praeter legem s’applique à défaut de tout autre texte
-la violation de la coutume est matière à cassation
- un texte d’initiative gouvernementale est appelé proposition de loi (un texte d’initiative gouvernementale est appelé
« projet de loi »)
En matière d’application de la loi
nouvelle :
- le législateur peut en matière civile, édicter des lois expressément
rétroactives (en matière civile, seul le juge est lié par le principe de
non-rétroactivité et non le législateur qui peut expressément déclarer une loi
rétroactive)
-la survie de la loi ancienne, en matière contractuelle, est une exception à la
non-rétroactivité
- en matière pénale, la non-rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe constitutionnel
- la loi interprétative rétroagit au jour de l’entrée en vigueur du texte
interprété (la loi interprétative rétroagit au jour de l’entrée en vigueur
du texte interprété)
En matière de personnel judiciaire
- le juge d’instruction fait partie de la magistrature assise
-Le juge des enfants est à la fois juridiction d’instruction et de jugement
- l’avoué auprès de la cour d’appel est un officier ministériel
- les magistrats des tribunaux de commerce sont des juges professionnels (ce sont des magistrats
non-professionnels)
L’assemblée plénière de la cour de
cassation :
- intervient pour régler les conflits entre les chambres
- est saisie facultativement lors d’un second pourvoi
- intervient en cas de partage égal des voix au sein d’une chambre
-peut casser sans renvoi en matière pénale
Dans l’organisation juridictionnelle :
- l’ordre judiciaire désigne exclusivement les juridictions civiles (l’ordre judiciaire désigne également les juridictions
pénales)
-le tribunal correctionnel est le juge des contraventions en matière pénale
- le tribunal d’instance a une compétenceexclusive en matière d’état des personnes (c’est le tribunal de grande instance
qui a une compétence exclusive en matière d’état des personnes)
- l’assemblée plénière ne peut être saisie facultativement en cas de divergences entre les juridictions du fond et
la cour de cassation sur une question de principe
Dans l’organisation juridictionnelle :
- le tribunal d’instance a une compétence résiduelle en matière d’état des personnes (c’est le tribunal de grande
instance qui a une compétence exclusive en matière d’état des personnes)
- le tribunal de grande instance statue en premier et dernier ressort à concurrence de 4000 euros en matière de
compétence exclusive (en matière de compétence exclusive, il n’y a pas de
limites de montant)
- un appel est ouvert contre les arrêts rendus en matière criminelle devant une
deuxième cour d’Assises (oui, devant une cour d’assises d’appel)
- les magistrats du siège dépendent du garde des sceaux (non, ce sont les magistrats du parquet qui dépendent du garde
des sceaux)
Les présomptions légales :
-constituent des preuves imparfaites
- sont nécessairement irréfragables (les présomptions légales sont simples. Par exception, elles sont irréfragables)
- constituent des dispenses de preuve
- entraînent un renversement du fardeau de la preuve
En matière de preuve :
- la charge incombe en principe au défendeur (elle incombe en principe au demandeur)
- une simple copie peut constituer la preuve d’un acte juridique d’une valeur supérieure ou égale à 1500 euros (il
faut une copie irréversible et durable…)
- les violences volontaires se prouvent par tous moyens (il s’agit de faits
juridiques, et les faits juridiques se prouvent par tous moyens -> système
de preuve moral)
- les règles relatives à la preuve sont d’ordre public (les règles juridiques relatives à la preuve ne sont pas d’ordre
public)
En matière de preuve :
- le serment décisoire peut être utilisé comme preuve d’un acte juridique d’un montant supérieur ou égal à 1500 euros
(non, il peut être utilisé comme preuve d’un acte juridique d’un montant inférieur
ou égal à 1500 euros)
- les présomptions de l’homme entraînent un renversement du fardeau de la preuve
- l’acte juridique se prouve par principe au moyen de la preuve morale (non, les faits juridiques se prouvent par
principe au moyen de la preuve morale)
- la copie fidèle et durable constitue une preuve parfaite en l’absence de
l’original
Question annexe : si on disait : « le tribunal de grande instance a une compétence résiduelle
en matière d’état des personnes », serait-ce bon ?