Bonjour a tous
J'ai cet arret a faire pour Mercredi
j'ai établi un problème de droit qui est :
Pour recevoir l'action en fin subsides ; le seul refus de se soumettre a une expertise sanguineétablit-il la nature des liens exigés par les textes pendant cette période ?
Ma Méthodologie est la suivante:
I Analyse de l'arret
A / LEs faits matériels
B/ LEs faits judiciaires
C /Prétention des parties
D /le problème de droit
E/ la solution de droit
II) Commentaire de l'arret
A comprendre la solution
1/ en elle meme
a) par la définition
b) par la synthèse
c) par rapport aux domaines voisins
d) par rapport au temps
passé et futur législatif
passé et futur jurisprudenciel
B/ Expliquer la solution
a) arguments juridiques pour
b) arguments juridiques contre
c) arguments en opportunité pour
d) arguments en opportunité contre
C/ Apprécier la solution
Tout l'analyse de l'arret je l'ai fait
et le commentaire je suis largué a parti des domaines voisins jusqu'a la fin du commentaire
Aidez moi svp
Merci d'avance
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
(Extraits) Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 mai
1992, à un garçon prénommé Florian ; qu'elle a assigné M. Y...
afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant, que
le tribunal de grande instance, après avoir constaté que M. Y...
avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs
ordonné, a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'allocation de subsides implique seulement la preuve de
relations intimes entre la mère et le défendeur pendant la
période de conception légale ; qu'en l'espèce M. Jean-Claude
X..., faisait valoir dans son attestation l'existence d'une certitude
que M. Y... était le père de Florian, il en découlait
nécessairement que ce dernier avait eu des relations intimes
avec Melle X... pendant la période de conception légale ; qu'en
considérant néanmoins qu'il n'était pas satisfait à la preuve
nécessaire de l'existence de relations sexuelles, aucune personne
ne mentionnant des faits précis permettant de l'affirmer, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l'article 342 du Code civil ;
2 / que la preuve de relations intimes pendant la période légale
de conception nécessaire pour que des subsides puissent être
accordés pour l'entretien d'un enfant, peut se faire par tous
moyens, y compris par présomptions ; qu'il résulte du seul refus
du défendeur de procéder à une analyse sanguine la preuve de
relations intimes avec la mère, les juges pouvant former leur
conviction sur un fait unique ; qu'en l'espèce la cour d'appel a
constaté que M. Y... ne s'était pas présenté à l'examen comparé
des sangs ; qu'en considérant néanmoins que le seul refus de se
soumettre à une expertise sanguine ne saurait établir l'existence
de relations intimes, la cour d'appel a violé les articles 342 et
1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune des
attestations versées aux débats ne mentionnaient de faits précis
permettant d'affirmer que M. Y... et Mme X... entretenaient des
relations intimes durant la période légale de conception, et qu'en
l'absence d'éléments probants, le seul refus de se soumettre à
une expertise sanguine n'établissait pas la nature des liens
exigés par les textes pendant cette période pour recevoir l'action
à fins de subsides ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant
condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs
pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Reims