Les objets attachés à perpétuelle demeure sont prévus à la fin de l'art. 524 et développés à l'art. 525, qui dispose :
« Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ».
À la différence des objets affectés au service et à l'emploi d'un fonds, on ne prend plus en compte l'utilité économique, mais la volonté du propriétaire de faire d'un meuble un objet attaché à perpétuelle demeure. Cette volonté se traduit par une attache, dont l'art. 525 prévoit trois types : le scellement par ciment, chaux ou plâtre. Cette attache doit rendre impossible le déscellement du bien sans le détériorer ou sans détériorer la partie du fonds auquel il est attaché.
Une abondante jurisprudence est venue préciser que, non, le locataire ou le vendeur qui déménage ne peut s'emparer d'un « miroir formant avec une cheminée un ensemble ornemental», d'une bibliothèque construite aux dimensions exacte de la pièce, de placards montés sur mesure, de cuisinières montées sur mesure, … Par contre, ne sont pas des objets attachés à perpétuelle demeure une statue non scellée, un tableau simplement accroché, des radiateurs électriques simplement vissés, reliés à l'installation électrique par des dominos et dont l'enlèvement a seulement laissé sur le mur quelques traces faciles à cacher, sans fracture ni détérioration.