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 Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle

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Thaïs
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MessageSujet: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 14:12

Bonjour,

étudiante en L2 et suivant en parallèle une formation BPJEPS équitation je me retrouve cette semaine complètement noyée dans le boulot...
Je dois rendre pour lundi deux commentaires d'arrêt dont celui-ci dont je ne parviens pas à me sortir:

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-civile-2-du-23-janvier-2003-00-15-597-Publie-au-bulletin/C42492/

Auriez-vous des pistes, conseils etc pr l'aborder, sachant que je suis sur la séance sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Merci
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marlo
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 14:25

la cour de cassation refuse de prendre en compte la faute de la victime en appréciant strictement la condition d'imprévisibilté afin de contraindre le legslateur a creer un regime de responsabilité automatique comme elle l'a fait en 1982 avec l'arret desmars concernant les accident de la circulation
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Thaïs
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 14:42

Merci beaucoup

Des conseils avis... un plan brouillon mais j'essaie de construire qlqch tant bien que mal et plutôt mal j'en conviens...



I_ La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle (??...)
A) La mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle
1- Faute, dommage, lien de causalité
2- Les 3 sources de responsabilité: fait personnel, fait d'autrui, fait des choses
B) Les conditions d'exonération de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle: l'utilisation de la faute de la victime comme recherche d'exonération de responsabilité
Force majeure (irrésistibilité, imprévisibilité, extériorité), fait de la victime, fait d'un tiers
Développer sur faute de la victime

II_ Le refus de la prise en compte de la faute de la victime comme justification à la non exonération totale de responsabilité
A) La stricte appréciation de la condition d'imprévisibilité
Pr contraindre le législateur a créer un régime de réparation automatique (cf: arrêt Desmars 1982, les accidents de la circulation)
B) ??
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Thaïs
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 18:53

J'ai du mal à déterminer si au final c'est une faute de la victime ou du train, je comprends sans comprendre et je m'emmêle un peu les pinceaux Embarassed
Je n'arrive pas bien à comprendre si la SNCF a invoqué la faute de la victime ou bien la force majeure (vu qu'ils parlent d'imprévisibilité) ou les deux.... ???
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Sun
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 19:23

Salut,

C'est une faute de la victime, mais la Cour refuse d'y voir les caractères de la force majeur et donc d'exonérer la SNCF de sa responsabilité.

Pour l'exonération dans le cas d'une faute de la victime ET du fait d'une chose, il y a depuis l'arrêt Desmares système du tout ou rien:
-soit la faute de la victime est exclusive du dommage (caractères de la force majeur) et il y a exonération totale de la SNCF,
-soit elle n'est pas exclusive comme là et donc il y aura la encore:
soit pas d'exonération. Desmares
soit exonération partielle. Mettetal



Civ.2e, 21 juillet 1982, arrêt DESMARES
Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la .
responsabilité encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Impossibilité d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.



Civ.2e, 6 avril 1987, arrêt METTETAL
Le gardien de la chose peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au dommage.
Assouplissement de l’arrêt DESMARES.


Voila le problème comme l'a souligné ce cher Marlo, c 'est que la jurisprudence utilise tantôt la solution de 87 tantôt celle de 82, elle veut forcer la création d'un régime spécial comme celui de la loi Badinter en matière de transports ferroviaires.


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marlo
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 19:51

dans ton II) b) tu pourrai examiner le regime institué pa la loi de 85
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Thaïs
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyJeu 5 Mai - 20:16

Merci bcp à tous les deux, vous m'êtes d'une aide précieuse.
Pr l'instant j'ai fait ça, mais je ne sais pas si ça va et surtout je ne sais pas trop comment remplir mon II....



Commentaire d'arrêt: civ. 2ème, 23 janvier 2003


L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile, en date du 23 janvier 2003, traite de la question de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle.
La responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle est celle qui naît d'un dommage causé à un tiers en dehors d'un contrat entre le débiteur et la victime, créancière d'un droit à réparation. Pour engager la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle d'une personne, il faut démontrer trois conditions: la faute, le dommage et le lien de causalité. Dans cette responsabilité, trois grands cas d'ouverture peuvent être distingués: la responsabilité pour faute, la responsabilité du fait des personnes et la responsabilité pour fait des choses.
En l'espèce, cet arrêt pose une responsabilité pour fait des choses. Une femme a été blessée en descendant d'un train de la SNCF qui commençait à rouler. La victime et son époux ont assigné la SNCF en réparation du préjudice subi sur le fondement de 1384 (responsabilité du fait des personnes et des choses). Suite à une décision de première instance où la SNCF a été condamnée à indemniser la victime, la décision a été portée devant la cour d'appel. Celle-ci a relevé que le système de fermeture des portes du train, rendait "possible la descente du voyageur pendant un court laps de temps entre les cinq à six secondes suivant le départ et le moment où le train atteint la vitesse de 7km/h". Dès lors la cour d'appel en a déduit que la descente d'un voyageur (pendant que le train était en marche) ne constituait pas un fait imprévisible pour la SNCF. Il en résulte que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité.

Dans quelle mesure la jurisprudence a cherché a mettre en place un régime spécial de réparation automatique en cas de faute de la victime dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle?

La cour de cassation a cassé et annulé la décision encourageant implicitement, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle (I), la création d'un régime automatique de réparation (II) par l'utilisation alternée de deux jurisprudences différentes.



I_ La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle

A) La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle

Pour engager la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle il faut, comme pour la responsabilité civile contractuelle, démontrer trois conditions: dommage, fait générateur et lien de causalité.
Le fait générateur est la faute, c'est une imprudence, une négligence ou son propre fait et peut résulter d'une action, d'une omission ou encore d'un abus de droit. Elle peut être volontaire (délit) ou involontaire (quasi délit) et elle est appréciée par rapport au comportement du "bon père de famille". Dans cet arrêt, le fait générateur entraîne une responsabilité du fait des choses. Pour engager cette responsabilité il faut que la chose ait causé un dommage qu'elle soit inerte ou en mouvement, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, que la chose ait causé un dommage en raison d'un vice propre ou à cause de l'action de l'homme. Dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 23 janvier 2003, le train était responsable du dommage. Etudié à l'article 1382 du code civil, le dommage peut être matériel (atteinte au patrimoine de la victime) comme corporel (atteinte à l'intégrité physique de la victime) ou encore moral, mais en tous cas: le dommage doit être certain, direct et personnel. Il n'y a nul doute dans cet arrêt sur la certitude du dommage qui en l'occurrence est corporel, la victime ayant eu les deux jambes coupées lors de l'accident. Toutefois il reste à déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le lien de causalité est défini comme l'évènement qui a joué un rôle prépondérant, il doit être certain et ne pas résulter d'une cause étrangère. Lors de cet évènement il y avait bien un lien de causalité entre faute et dommage, mais ici il s'agissait du fait de la victime.

B) Les conditions d'exonération de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle: l'utilisation de la faute de la victime comme recherche d'exonération de responsabilité

Selon l'article 1384 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". La garde est définie, depuis l'arrêt Franck (2 décembre 1941) comme "l'usage, la direction et le contrôle de la chose". Or depuis l'arrêt Jand'heur (13 février 1930), existe une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien qui ainsi ne peut plus s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Pour s'exonérer de cette responsabilité qui entraîne une réparation à la victime, il faut qu'il y ait une cause étrangère. Ainsi il faut prouver un cas de force majeure où seront réunis les critères d'irrrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité (exonération totale), ou bien il faut qu'il y ait fait d'un tiers (co-responsabilité) ou fait de la victime (exonération partielle ou totale). La faute de la victime doit recouvrir les caractères de la force majeure, à savoir l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. Pour l'exonération de responsabilité dans le cas d'une faute de la victime et du fait d'une chose, il y a depuis l'arrêt Desmares (civ. 2ème, 21 juillet 1982 "Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la .
responsabilité encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Impossibilité d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.") un système mis en place: soit la victime est exclusive du dommage (caractères de la force majeure) et il y a exonération totale, soit elle n'est pas exclusive et il y a exonération partielle (selon l'arrêt Desmares de 1982) ou totale (civ. 2ème 6 avril 1987, arrêt Mettetal: "Le gardien de la chose peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au dommage.").
Dans cette l'arrêt étudié, la victime est descendue volontairement du train mais celui-ci commençant à rouler, la victime a chuté induisant de fait l'accident et le sectionnement de ses jambes. Dès lors il est possible de considérer que cet acte est suffisamment "dangereux et aberrant" pour constituer une cause d'exonération pour le gardien de la chose en l'occurrence la SNCF. L'acte de la victime ayant en lui-même engendré l'accident, la cour d'appel aurait du prononcer l'exonération de responsabilité de la SNCF selon le moyen précédemment soulevé.

Toutefois la cour de cassation n'a pas voulu voir les caractères de la force majeure dans la faute de la victime et donc d'exonérer la SNCF de sa responsabilité.


II_ La volonté de création d'un régime spécial de réparation automatique

A) La stricte appréciation de la condition d'imprévisibilité pour justifier un refus d'exonération totale de responsabilité


B) L'utilisation alternée de deux jurisprudence: Desmares et Mettetal
La jp utilise tantôt Desmares tantôt Mettetal, elle veut forcer la création d'un régime spécial comme celui de la loi Badinter sur les transports ferroviaires
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Thaïs
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 9:57

Est-ce qu'à votre avis je dois parler de la responsabilité pr les transports ferroviaires? dire qu'elle n'avait pas de ticket dc qu'elle n'était pas engagée contractuellement mais que c'est un moyen pour eux d'étendre la jurisprudence à la matière délictuelle.
???
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marlo
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 10:01

je pense que tu peux en parler mais brievement car dans ce cas on est sur terrain de la responsabilité delictuelle ou extracontractuelle
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 10:16

marlo a écrit:
je pense que tu peux en parler mais brievement car dans ce cas on est sur terrain de la responsabilité delictuelle ou extracontractuelle
d'accord merci

Si vous avez des avis sur ce que j'ai déjà écrit et sur la façon dont je pourrais remplir le II je suis preneuse
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 21:18

Commentaire d'arrêt: civ. 2ème, 23 janvier 2003


L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile, en date du 23 janvier 2003, traite de la question de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle.
La responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle est celle qui naît d'un dommage causé à un tiers en dehors d'un contrat entre le débiteur et la victime, créancière d'un droit à réparation. Pour engager la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle d'une personne, il faut démontrer trois conditions: la faute, le dommage et le lien de causalité. Dans cette responsabilité, trois grands cas d'ouverture peuvent être distingués: la responsabilité pour faute, la responsabilité du fait des personnes et la responsabilité pour fait des choses.
L'arrêt étudié pose une responsabilité pour fait des choses, celle-ci ayant été réellement structurée grâce à l'arrêt Jand'heur (Cass, ch réunies 13 février 1930) qui a posé deux règles majeures: d'une part la responsabilité est rattachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même, d'autre part il y a une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien. En l'espèce, une femme a été blessée en descendant d'un train de la SNCF qui commençait à rouler. La victime et son époux ont assigné la SNCF en réparation du préjudice subi sur le fondement de 1384 (responsabilité du fait des personnes et des choses). Suite à une décision de première instance où la SNCF a été condamnée à indemniser la victime, la décision a été portée devant la cour d'appel. Celle-ci a relevé que le système de fermeture des portes du train, rendait "possible la descente du voyageur pendant un court laps de temps entre les cinq à six secondes suivant le départ et le moment où le train atteint la vitesse de 7km/h". Dès lors la cour d'appel en a déduit que la descente d'un voyageur (pendant que le train était en marche) ne constituait pas un fait imprévisible pour la SNCF. Il en résulte que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité.

Dans quelle mesure la jurisprudence a cherché a mettre en place un régime spécial de réparation automatique en cas de faute de la victime dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle?

La cour de cassation a cassé et annulé la décision au motif que le premier moyen n'était pas fondé et a encouragé implicitement, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle (I), la création d'un régime automatique de réparation (II) par l'utilisation alternée de deux jurisprudences différentes.



I_ La responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle (A) est soumise à diverses conditions tout comme son exonération qui dans cet arrêt fait référence au fait de la victime (B).

A) La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle

Pour engager la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle il faut, comme pour la responsabilité civile contractuelle, démontrer trois conditions: dommage, fait générateur et lien de causalité.
Le fait générateur est la faute, c'est une imprudence, une négligence ou son propre fait et peut résulter d'une action, d'une omission ou encore d'un abus de droit. Elle peut être volontaire (délit) ou involontaire (quasi délit) et elle est appréciée par rapport au comportement du "bon père de famille". Dans cet arrêt, le fait générateur entraîne une responsabilité du fait des choses. Pour engager cette responsabilité il faut que la chose ait causé un dommage qu'elle soit inerte ou en mouvement, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, que la chose ait causé un dommage en raison d'un vice propre ou à cause de l'action de l'homme. Dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 23 janvier 2003, le train était responsable du dommage. Etudié à l'article 1382 du code civil, le dommage peut être matériel (atteinte au patrimoine de la victime) comme corporel (atteinte à l'intégrité physique de la victime) ou encore moral, mais en tous cas: le dommage doit être certain, direct et personnel. Il n'y a nul doute dans cet arrêt sur la certitude du dommage qui en l'occurrence est corporel, la victime ayant eu les deux jambes coupées lors de l'accident. Toutefois il reste à déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le lien de causalité est défini comme l'évènement qui a joué un rôle prépondérant, il doit être certain et ne pas résulter d'une cause étrangère. Lors de cet évènement il y avait bien un lien de causalité entre faute et dommage, mais ici il s'agissait du fait de la victime.

B) Les conditions d'exonération de responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle: l'utilisation de la faute de la victime comme recherche d'exonération de responsabilité

Selon l'article 1384 du code civil, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". La garde est définie, depuis l'arrêt Franck (2 décembre 1941) comme "l'usage, la direction et le contrôle de la chose". Or depuis l'arrêt Jand'heur (13 février 1930), existe une présomption de responsabilité à l'encontre du gardien qui ainsi ne peut plus s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute. Pour s'exonérer de cette responsabilité qui entraîne une réparation à la victime, il faut qu'il y ait une cause étrangère. Ainsi il faut prouver un cas de force majeure où seront réunis les critères d'irrrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité (exonération totale), ou bien il faut qu'il y ait fait d'un tiers (co-responsabilité) ou fait de la victime (exonération partielle ou totale). La faute de la victime doit recouvrir les caractères de la force majeure, à savoir l'irrésistibilité et l'imprévisibilité. Pour l'exonération de responsabilité dans le cas d'une faute de la victime et du fait d'une chose, il y a depuis l'arrêt Desmares (civ. 2ème, 21 juillet 1982 "Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la .
responsabilité encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Impossibilité d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.") un système mis en place: soit la victime est exclusive du dommage (caractères de la force majeure) et il y a exonération totale, soit elle n'est pas exclusive et il y a exonération partielle (selon l'arrêt Desmares de 1982) ou totale (civ. 2ème 6 avril 1987, arrêt Mettetal: "Le gardien de la chose peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au dommage.").
Dans l'arrêt étudié, la victime est descendue volontairement du train mais celui-ci commençant à rouler, la victime a chuté induisant de fait l'accident et le sectionnement de ses jambes. Dès lors il est possible de considérer que cet acte est suffisamment "dangereux et aberrant" pour constituer une cause d'exonération pour le gardien de la chose en l'occurrence la SNCF. L'acte de la victime ayant en lui-même engendré l'accident, la cour d'appel aurait du prononcer l'exonération de responsabilité de la SNCF selon le moyen précédemment soulevé.

Toutefois la cour de cassation n'a pas voulu voir les caractères de la force majeure dans la faute de la victime et donc d'exonérer la SNCF de sa responsabilité.


II_ La volonté de création d'un régime spécial de réparation automatique

La cour de cassation a fait une appréciation stricte de la condition d'imprévisibilité dans cet arrêt (A), cette décision ressemblant à une application de l'arrêt Desmares, pourtant il y a une alternance de jurisprudences (B).

A) La stricte appréciation de la condition d'imprévisibilité pour justifier un refus d'exonération totale de responsabilité


L'exonération est le mécanisme par lequel une personne a priori tenue à réparation, se décharge en tout ou en partie de la responsabilité qui pesait sur elle. Il est maintenant acquis que la SNCF comme tout débiteur d'une obligation de résultat et comme tout gardien, est tenue de plein droit à réparation et ne peut s'en libérer que par la preuve d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. En l'occurrence la cause étrangère ici présente est le fait de la victime, qui doit donc présenter irrésistibilité et imprévisibilité pour permettre une exonération de responsabilité de la SNCF. Le caractère irrésistible du fait de la victime est en l'espèce concevable puisque l'attitude de celle-ci a été qualifiée "d'aberrante et dangereuse", toutefois c'est l'aspect imprévisible qui pose problème dans cet arrêt. Il a en effet été constaté que les portes restaient ouvertes un court laps de temps pendant le démarrage du train, dès lors cette possibilité de sortie des voyageurs alors que le train est en marche annule toute possibilité pour la SNCF de prétendre à une imprévisibilité. Le système mis en place rend possible, et donc prévisible, le comportement qu'a eu la victime en l'espèce. Dès lors si le fait de la victime ne contient pas les critères de la force majeure, l'exonération de responsabilité de la SNCF ne peut nullement être totale.



B) L'utilisation alternée de deux jurisprudences: Desmares et Mettetal

La jurisprudence utilise tantôt la solution de l'arrêt Desmares tantôt celle de l'arrêt Mettetal. L'arrêt Desmares de 1982 durcit le régime de la responsabilité du fait des choses, rejetant toutes les causes d'exonération qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure, cet arrêt fut une provocation au régime de responsabilité en place et aboutit à la réforme Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation. La jurisprudence avait mis en place un système du "tout ou rien" où le gardien ne pouvait aucunement être indemnisé en cas de faute de la victime sauf si cette dernière revêtait les caractères de la force majeure. Une jurisprudence postérieure a abandonné cette solution au profit d'une exonération partielle du gardien en cas de fait de la victime.
L'arrêt Mettetal de 1986 quant à lui est un assouplissement de l'arrêt Desmares, proposant une exonération partielle lorsque la victime a contribué au dommage.
Dans l'arrêt étudié, la jurisprudence utilise ces jurisprudences de manière alternée, il est possible d'en déduire qu'elle souhaite -tout comme pour la solution Badinter et le régime spécial d'indemnisation pour les accidents de la circulation- provoquer par cet arrêt afin d'aboutir à la création d'un régime spécial de réparation automatique.
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 21:26

franchement sa a lair correcte apres la notation reste a l'appréciation souveraine de ton prof
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 21:44

marlo a écrit:
franchement sa a lair correcte apres la notation reste a l'appréciation souveraine de ton prof
Tu aurais des conseils pr améliorer en général? ou pr développer le II?
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptyVen 6 Mai - 22:48

tu peux mettre en parallele avec la resp du fait des parents ou la faute de la victime est apprécié strictement et conduit rarement a l'exonération des parent
théorie du risque
tendance indemnisatrice de la jurisprudence

voici quelque idées a developper
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MessageSujet: Re: Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle    Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle  EmptySam 7 Mai - 14:21

Merci bcp! je vais un peu le laisser de côté pr attaquer celui d'administratif, j'espère avoir le temps d'y retourner d'ici lundi
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Civ. 2ème, 23 janvier 2003: responsabilité délictuelle
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