salut . Je vais vous proposez 2 cas que j'ai a réaliser.
1er CAS
La multiplication des chutes, parfois graves, provoquées par les déjections canines laissées ça et la sur les trottoirs conduit le 1er ministre à durcir la répression en cette matière.
Jusqu’alors, le fait de « laisser l’animal dont on a la garde souiller les trottoirs » était puni d’une amende de 15à euros (contravention de 2nd classe, décret du 19 juillet 2000). La sanction est désormais de 450 euros pour ‘quiconque laisse son chien déféquer sur le trottoir’ (contravention de 3eme classe, décret du 2 décembre 2011).En contrepartie de cette augmentation du montant de l’amende, le décret prévoit en revanche une pénalité de 38 euros pour toute autre ‘souillure laissé par les animaux’ (contravention de 1ere classe).
Le 12/09/2012, Madame Crement comparait devant le juge de proximité de Nice pour avoir, le 10 octobre 2011, laissé son chat uriner sur la promenade des anglais.
Quelle peine d’amende la prévenue encourt-elle ?
Ce cas traite selon moi de la rétroactivité de la loi. Avant de me lancer dans la rédaction pure du cas j'aimerai être sur de la solution car j'ai un petit doute.
Selon moi, la peine qu'elle devra payer sera contenu dans le décret du 2 décembre 2011, et devra payer 38 euros. Car même si les faits ont eu lieu avant l'entrer en vigueur du décret, le décret est directement appliqué a tous les citoyens et le procès a lieu après l'entrée en vigueur de la loi.
Cette solution vous parait-elle juste ?
2eme CAS
M. Dupont exerce son activité de vendeur d’icônes orthodoxe dans un local situé dans le centre de paris. Son bailleur M.ANGLADE, lui loue ce local depuis 10 ans moyennent le versement mensuel d’un loyer de 1500euros auquel s’ajoute un pourcentage de 20ù du CA mensuel réalisé par M. Dupont – soit une situation juridique conforme a la législation en vigueur a l’époque de la conclusion du contrat.
Jusqu’au 1er juillet 2011, M. Dupont a régulièrement payé dans ces conditions, et ses relations avec son bailleur ont toujours été excellentes. La crise économiques européenne, dont ont particulièrement souffert ses fournisseurs grecs, l’a hélas empêcher de renouveler son stock d’icônes, de sorte que faute de trésorerie suffisante, il n’a pu, depuis lors, acquitter le montant de son loyer. Une commande exceptionnelle lui permet aujourd’hui de régler ses dettes. Avant d’honorer son engagement, M. Dupont sollicite vos conseils, il vient d’apprendre qu’une loi du 1 :09/2012 entré en vigueur le 1/10/2012 dispose en son article 2 que « dans les baux commerciaux, l’indexation des loyers sur le CA réalisé par le locataire commerçant est interdite ». Le premier article de ce texte précise en outre : "la présente loi a pour objet d’empêcher la hausse incontrôlé des prix dans les baux commerciaux".
1) Peut-il obtenir le remboursement de la partie des loyers déjà versés en application de la clause d’indexation ?
2) La clause d’indexation est-elle applicable au loyer qu’il lui reste à payer ?
Concernant ce cas la, je pense que je me trompe de solution car la jurisprudence dit que les formation contractuelle formé avant la loi nouvelle ne peuvent être modifié sauf volonté contraire du législateur. De plus un arrêt du 4/12/2001 dit que un bailleur ne peut bénéficier de nouvelle disposition inclut dans la nouvelle loi . Sauf si cil y a considération d’ordre public.
concernant l'obtention du remboursement je n'ai aucune idée.
pensez vous que ma solution est juste ?
Merci a vous d'avance.