Bonjour,
J'ai un plan + sous-parties à faire pour demain, et, même si le prof ne va pas ramasser, le problème est tel que je me rend compte de mon niveau assez alarmant en commentaire d'arrêt.
ça fait quelques heures que je planche et je n'ai pas vraiment trouvé grand chose, même si j'ai bien rôdé mon cours et ai trouvé un précédent jurisprudentiel.
Voici l'arrêt en question : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026094260&fastReqId=1676874061&fastPos=1
(à noter que seul la première partie de l'arrêt est à commenter, c à d jusqu'au premier " CASSE ET ANNULE ")
Je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas envie de vous taper un arrêt maintenant, mais à ce moment là donnez moi simplement un avis sur mon plan ! (s'il vous semble cohérent par exemple).
I - L'INDEMNISATION INTERDITE DU PRÉJUDICE ÉVENTUEL
A - Un préjudice extra-patrimonial tiré de l'incapacité psychologique à entrer en contact avec le milieu hospitalier
- Les 2 éléments (préjudice direct & certain)
- Déf. du préjudice moral
- Définir les contours du préjudice subit.
B - Le caractère éventuel du préjudice, fermant le droit à l'indemnisation
- Expliquer pourquoi le caractère hypothétique d'un préjudice empêche celui-ci d'être indemnisé.
- Ici on est dans quel cas ? Préjudice extra-contractuel, dans la mesure où le préjudice est moral.
→ le préjudice moral n'est pas certain mais il est éventuel, c à d que la victime va peut-être pouvoir retourner subir une opération chirurgicale, peut-être pas.
- Mentionner Crim. 1er juin 1932 qui réprouve déjà vivement toute tentative d'indemnisation d'un préjudice non encore survenu ? Ou pour l'ouverture en II B ?
II - PRÉJUDICE HYPOTHÉTIQUE ET RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
A - La responsabilité délictuelle du médecin et le double préjudice subit
- Pourquoi l'action en demande d'indemnisation est fondée sur la responsabilité délictuelle (1382) et non la responsabilité contractuelle (1147) ?
Ici il y a une faute dans l'exécution des obl. par le médecin, OK. Mais pourquoi resp. délictuelle ?
Car il y a un préjudice... → la faute n'est pas la non-exécution des obl., mais bien un double préjudice moral + physique. Conséquence : 1382 au lieu de 1147 !
B -
- Précédent jurisprudentiel du 1er juin 1932 ?
- Critique & argument d'opportunité : en quoi cet arrêt s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle ? En quoi serait-il absurde de condamner le préjudice hypothétique au vu de l'art. 1382 ?
Ah, au fait j'ai eu mon semestre ! Félicitation à ceux/celles qui l'ont eu et courage aux autres !