Bonjour à tous,
Voila première année, premières galères ^^
J'ai en effet, beaucoup de mal à faire mes fiches d'arrêts, bien que j'y passe beaucoup (trop ?) de temps dessus, j'aimerais savoir quelles sont mes erreurs (j'imagine que j'en ai ^^) sur une de mes fiches pour pouvoir progresser et m'entrainer !
Voici un des arrêts que j'ai à commenter :
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 juin 1994
N° de pourvoi: 92-13563
Publié au bulletin Cassation sans renvoi.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble les articles 353 et 361 du même Code ;
Attendu que la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à
porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité
du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que Mme Y..., alors épouse de M. X..., étant atteinte de stérilité, son mari a donné son
sperme à Mme Z... qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ;
qu'à sa naissance, le 17 novembre 1985, cette enfant, prénommée Solène, a été déclarée comme
étant née de Mme Z... ; qu'elle a été ensuite successivement reconnue par celle-ci, puis par M. X... ;
que Mme Z..., qui avait aussitôt remis l'enfant aux époux X..., a, le 16 juin 1986, donné son consentement
à l'adoption plénière de la jeune Solène par ceux-ci ; que, toutefois, M. X... ne s'est pas associé
à cette procédure et Mme Y... ayant quitté le domicile conjugal en emmenant l'enfant, a formé
une action en divorce ; qu'après avoir déposé une requête en adoption plénière, Mme Y... a assigné
son mari devant le tribunal de grande instance, qui a accueilli sa demande ; que la cour d'appel, statuant
après le divorce des époux X..., a infirmé partiellement cette décision et prononcé l'adoption
simple de l'enfant par Mme Y... ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt attaqué retient qu'il est du devoir de la société de protéger
l'enfant contre les erreurs des adultes et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la jeune Solène,
qui vit depuis sa naissance auprès de Mme Y... ; qu'il ajoute que la solution contraire priverait
injustement cette dernière de tout droit sur l'enfant alors que M. X... pourrait exercer ses droits de
père naturel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus
d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution
d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de
l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement
de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties,
par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme Y... tendant à l'adoption de l'enfant Solène Z...
Publication : Bulletin 1994 I N° 226 p. 165
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 22 janvier 1992
Alors juste un question que je ne sais vraiment pas, c'est qui s'est pourvut en cassation ? je pense que c'est Madame X mais sans être sur et surtout je ne sais pas pourquoi étant donné qu'elle a eu déjà l'adoption simple avec le jugement de la cour d'appel.
Voici ci dessous mon semblant de fiche d'arrêt :
Cet arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, du mercredi 29 Juin 1994 casse sans renvoi l’arrêt d’une cour d’appel concernant l’adoption d’un enfant abandonné délibérément et de façon préméditée.
Faits : Monsieur X alors épouse de Madame Y qui est stérile, décident de concevoir un enfant par insémination artificielle. Monsieur X donne alors son sperme à Madame Z qui porte l’enfant et l’abandonne aussitôt, une fois l’enfant né. Ce dernier est reconnu par Madame Z puis par Monsieur X. Madame Z donne également le consentement aux époux X mais Monsieur X n’y est pas associé et Mme Y a quitté le domicile familial avec l’enfant tout en entamant une procédure de divorce. Après avoir déposé une requête en adoption plénière, Mme Y assigne son mari devant le tribunal de grande instance qui après le divorce prononcé des époux X, prononce l’adoption simple de l’enfant par Mme Y.
procédure : Madame Y engage des poursuites à l’encontre de Monsieur X, pour adopter et conserver la garde de l’enfant. Dans son jugement du 22 Janvier 1992, la Cour d’appel «prononce « l’adoption simple de l’enfant par Mme Y » en se fondant sur le fait qu’il est « du devoir de la société de protéger l’enfant contre les erreurs des adultes et que l’adoption est conforme à l’intérêt » de l’enfant.
Procédure : Monsieur X engage des poursuites à l’encontre d’une société, pour la publication d’un article et d’une photo le concernant, qui selon le demandeur s’est traduit par un préjudice moral et un préjudice commercial pour lequel il s’appuie sur l’article 1382 du code Civil.
Dans son jugement du 15 octobre 1985, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X « pour utilisation illégitime de son image et de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ».
Un pourvoi est déposé par ????
Les moyens de pourvoi : Monsieur X ou le procureur général se pourvoit en cassation aux moyens que selon lui, la Cour d’Appel n’aurait pas relevés que le processus de cette adoption ne respecte pas les « principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes » et constituerait un « détournement de l’institution de l’adoption ».
La question de droit : Les sanctions concernant l’insémination artificielles sont-elles suffisantes au regard du détournement de la loi ?
Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu le 22 Janvier 1992 par la Cour d’appel de Poitiers. Il n’y a pas de renvoi des parties devant la Cour d’appel. La demande de Madame Y est donc rejetée
Voila, si quelqu'un pouvait m'éclairer, rien qu'un petit peu, ce serait super !