Bonjour, j'ai un cas pratique sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle.
La société secadou a réalisé en juillet 2012 des travaux d'étanchéité dans un immeuble de Mme sim, à la demande de celle-ci qui le loue aux docteurs Plume et Poile pour l'exercice de leur activité médicale.
Cependant, les pluies d'automne, particulièrement abondantes, ont entrainé des infiltrations dans l'immeuble et les médecins en subissent les conséquences : la salle d'attente est inutilisable et un ordinateur a été endommagé.
Avisée par Mme Sim, la société secadou a envoyé sur place un ingénieur M. Mathelem qui a déclaré que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et que selon lui, la responsabilité de la société secadou ne pouvait être mise en cause. Ce n'est pas l'avis de Mme sim et des médecins qui vous demandent dans quelles conditions la responsabilité de la société secadou pourrait être engagée.
Je sais qu'il y a par principe jurisprudentiel le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Là, je pense qu'il faudrait s'orienter vers la responsabilité délictuelle, car on suppose que la société secadou a réalisé ses travaux sous contrat.
on se fonde sur l'article 1147 du code civil qui dit que la responsabilité contractuelle peut être engagée pour retard dans l'exécution ou inexécution.
Simplement, si rien n'a été prévu, je ne sais pas si on peut se repositionner sur la responsabilité délictuelle. De plus, je ne sais pas si l'obligation de la société sécadou de réaliser les travaux était de moyens ou de résultat. (je n'ai pas très bien compris cette notion, car un article de doctrine dit que l'obligation de résultat n'exige pas le risque zéro).
J'aurais aimé plus d'indices, je vous remercie.