Bonjour, j'ai un commentaire à faire sur cet arrêt et j'aurai aimé savoir ce que vous pensez de mon plan :
Problématique : Les juges du fonc peuvent-ils annuler un contrat pour inexistance du but poursuivit pas M et Mme Piller?
I- La qualification de la cause
A- Une cause objective pour la société
B- Une cause subjective pour les juges du fond
II- La critique de la décision
A- Une impossibilité pour le juge d'un controle sur la cause de l'opération contractuelle
B- Plus une erreur sur la cause qu'une absence de cause
Je n'ai pas très bien compris le chapitre sur la cause donc il m'a été difficile de faire le plan alors si je pouvais avoir vos avis! Merci beaucoup.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.