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 fiche arret du 25 juin 2002

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antonnobel
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Études : licence 1 droit
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MessageSujet: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 0:10

Bonjour,
j'ai cet arrêt à "ficher" et voici ce que j'ai fais.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 19 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, a condamné Y... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a dit constituée à l'encontre de X... l'infraction d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et le mémoire additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

Attendu que ce mémoire, déposé par l'avocat de X... le 29 mai 2002, après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, pris de la violation des articles 111-4, 319 et 221-6 du Code pénal, d'un défaut de base légale :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 319 ancien, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 470-1 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre de X... et a condamné ce médecin, solidairement avec Y..., à payer à Z... des dommages et intérêts pour la perte de l'enfant qu'elle portait ;

" aux motifs qu'il est soutenu par le ministère public qu'il ne peut y avoir d'homicide involontaire du foetus, celui-ci ne devenant une personne humaine qu'après la naissance ; que s'il a pu être admis qu'une interruption involontaire de grossesse concernant un foetus dont la viabilité n'était pas démontrée avec certitude ne constituait pas un homicide involontaire, tel n'est pas le cas de l'espèce ; qu'en effet, l'enfant mort-né présentait lors de l'autopsie une taille de 50,5 cm et un poids de 2,5 kg ; qu'il ne comportait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès ; que les stigmates évocateurs d'une anoxie in utero ont été expliqués par les deux experts précités ; que les photos jointes au dossier rapportent l'image d'un bébé parfaitement conformé ; que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, compte tenu de ce qui précède, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant ainsi d'une humanité distincte de celle de sa mère ;

" et aux motifs que, si le jugement entrepris prononçant la relaxe du docteur X... est désormais définitif, il appartient à la Cour, en présence du seul appel de la partie civile, d'examiner si les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à son encontre et de le condamner, le cas échéant, à des dommages et intérêts ; que, s'il résulte des conclusions du rapport de l'expert Frydman que "si la surveillance de cette grossesse avait été faite dans des conditions correctes dans la semaine du 10 au 17 novembre 1991, des anomalies du bien-être foetal auraient été mises en évidence en permettant d'intervenir à temps, si une telle surveillance avait été pratiquée comme cela doit être en associant rythme cardiaque, amnioscopie, échographie, doppler obstétrical, des signes du mal-être foetal auraient pu être diagnostiqués et la décision d'intervenir aurait pu être prise ; il existe donc une responsabilité importante de l'équipe du docteur X... qui n'a pas appliqué les règles de l'art en matière de surveillance d'un terme dépassé" ; que l'expert Ravina a relevé qu'il pouvait être reproché au docteur X... de ne pas avoir intensifié la surveillance en fonction du temps qui passait puisqu'il augmentait les risques ; que des relevés quotidiens ou pluri-quotidiens auraient permis de déceler des anomalies et de hâter la date de l'extraction ; que, surtout, l'absence de concertation avec Y..., le 17 novembre 1991, et le fait de ne pas l'avoir jointe lui-même ce jour ont constitué une imprudence notoire ; qu'en s'abstenant d'ordonner les mesures de surveillance adéquates, le docteur X... ne s'est pas donné les moyens de prévenir le décès ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient bien réunis à son encontre ; que Y... et X... ayant contribué par leurs fautes respectives à la réalisation du dommage sont entièrement et solidairement responsables du préjudice résultant des infractions commises ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice concernant Z... elle-même ; que la Cour est en mesure de réduire à 15 000 francs le préjudice de sa fille mineure Valérie, âgée de six ans, au moment des faits " ;

" alors que, d'une part, bien que les poursuites pour homicide ou blessures involontaires aient été exercées à l'initiative du ministère public, les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables dès lors que les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe ; que l'application de cette disposition n'a pas été invoquée devant le Tribunal ; qu'en l'absence d'appel par le ministère public de la relaxe du docteur X... et de demande de Z..., devant les premiers juges, tendant à l'application de l'article 470-1 précité, la cour d'appel ne pouvait condamner le docteur X... à payer des dommages et intérêts à la partie civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 470-1 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

" alors que, d'autre part, les faits reprochés à un médecin qui a involontairement causé la mort d'un enfant à naître n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d'autrui ; qu'en jugeant que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire étaient réunis à l'encontre du docteur X..., bien qu'elle avait constaté que l'enfant que portait Z... n'était pas né viable, la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article 111-4 du Code pénal ;

" alors que, subsidiairement, en se bornant, sur la surveillance de la grossesse, à rappeler les conclusions du rapport du professeur Frydman... et à noter que, selon l'expert Ravina, il pouvait être reproché au docteur X... de ne pas avoir intensifié la surveillance en fonction du temps qui passait et qui augmentait les risques sans répondre aux conclusions d'appel du docteur X... qui, rappelant les motifs du Tribunal, faisait valoir que jusqu'au 15 novembre 1991 l'état de l'enfant était satisfaisant, que les enregistrements du rythme foetal étaient normaux et rassurants, que le docteur Ravina avait indiqué qu'il n'y avait aucun élément déterminant permettant de fixer la césarienne un jour plutôt que l'autre et que les constatations du professeur Frydman étaient inexactes puisqu'il affirmait qu'aucune surveillance du rythme cardiaque n'avait été réalisée du 10 au 17 novembre 1991 bien que des enregistrements avaient été effectués les 11, 13 et 15 novembre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif ;

" alors que, également, en se bornant à affirmer l'absence de concertation entre le docteur X... et Y..., sans répondre au docteur X..., qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il n'avait aucune obligation de rester à la clinique le 17 novembre, qu'il avait confié à la sage-femme le soin de pratiquer les examens nécessaires et pouvait être joint à son domicile et qu'il appartenait à Y... de l'appeler en cas de besoin, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision de défaut de motifs ;

" et alors que, encore plus subsidiairement, le docteur Ravina a seulement relevé que des monitorings pratiqués tous les jours et non toutes les 48 heures auraient peut-être permis de diagnostiquer plus précocement un début de souffrance foetale ; que le dommage résultant de la faute imputée au médecin ne peut s'analyser que comme une perte de chance ; qu'en accordant à Z... l'indemnisation de son entier préjudice, la cour d'appel a alloué à la partie civile une réparation supérieure au préjudice effectivement subi et violé l'article 1382 du Code civil " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code pénal ;

Attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., dont la grossesse, suivie par X..., était venue à terme le 10 novembre 1991, est entrée en clinique en vue de son accouchement le 17 novembre ; que, placée sous surveillance vers 20 heures 30, elle a signalé une anomalie du rythme cardiaque de l'enfant à la sage-femme, Y..., laquelle a refusé d'appeler le médecin ; qu'un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7 heures a révélé la même anomalie, puis l'arrêt total des battements du coeur ; que, vers 8 heures, X... a constaté le décès ; qu'il a procédé dans la soirée à l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né qui, selon le rapport d'autopsie, ne présentait aucune malformation mais avait souffert d'anoxie ;

Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'homicide involontaire et X..., qui a été relaxé par le tribunal correctionnel, responsable des conséquences civiles de ce délit, l'arrêt retient que le décès de l'enfant est la conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin en s'abstenant d'intensifier la surveillance de la patiente en raison du dépassement du terme, la sage-femme en omettant de l'avertir d'une anomalie non équivoque de l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant ;

Que les juges, après avoir relevé que l'enfant mort-né ne présentait aucune lésion organique pouvant expliquer le décès, énoncent " que cet enfant était à terme depuis plusieurs jours et que, si les fautes relevées n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de celle de sa mère " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dès lors que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 2000, en toutes ses dispositions en ce qui concerne X..., mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.



Problématique:
A partir de quand un foetus est-il considéré comme un sujet de droit ?

Plan:

I) Régime juridique du foetus

A) L'attribution de la personnalité juridique à l'enfant né et viable
B) Le rejet de l'attribution de la personnalité juridique au foetus

II) Une interprétation stricte de la loi pénale

A) Protection des personnes contre les atteintes involontaire à la vie et à l'intégrité physique

B) L'irresponsabilité pénale en cas d'homicide in utero.

Qu'en pensez-vous ?
Merci
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Alexico
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 1:36

Crim. 25 juin 2002, Bull. crim. n° 144, D.2002.3099, note J. Pradelfiche arret du 25 juin 2002 IconeInterRevues, 2475, point de vue O. Sautelfiche arret du 25 juin 2002 IconeInterRevues, 243, obs. S. Mirabailfiche arret du 25 juin 2002 IconeInterRevues, 2003.660, obs. F. Planckeelfiche arret du 25 juin 2002 IconeInterRevues)

La
Cour de cassation vient de briser tous les espoirs de ceux qui, fort
candidement, en avaient encore : l'enfant en voie de naître n'est pas
pénalement protégé contre les atteintes à sa vie, ce qui interdit toute
poursuite et toute condamnation du chef d'homicide involontaire (Crim.
25 juin 2002, Bull. crim. n° 144 ; D. 2002.3099, note Pradelfiche arret du 25 juin 2002 IconeInterRevues
; JCP 2002.II.10155, note Rassat ; Dr. pén. 2002, chron. 31, concl. D.
Commaret, et comm. 93, obs. Véron ; Petites affiches, 10 sept. 2002,
note B. Daille-Duclos. Adde : O. Sautel, Récidives... Brèves
considérations sur l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 juin 2002, D.
2002, Point de vue, p. 2475). La raison officielle est que le principe
de la légalité des délits et des peines impose une interprétation
stricte de la loi pénale, conformément à deux arrêts antérieurs dans le
même sens relatifs au foetus, l'un de la Chambre criminellefiche arret du 25 juin 2002 IconeNote(1), l'autre de l'Assemblée plénièrefiche arret du 25 juin 2002 IconeNote(2).
Notre propos n'est pas de revenir sur ce qui a déjà fait l'objet de
commentaires nombreux et savants, ni de dresser un nouveau bilan des
oppositions, hésitations et évolutions de la jurisprudence sur la
question. Il s'agit seulement de se convaincre que légalisme ne rime
plus avec humanisme.

La grossesse d'une jeune femme était venue
à terme le 10 novembre 1991. Entrée en clinique en vue de son
accouchement le 17 novembre, la parturiente fut placée sous
surveillance vers 20 heures 30. Elle signala à la sage-femme une
anomalie du rythme cardiaque de l'enfant, mais celle-ci refusa
d'appeler le médecin. Un nouveau contrôle pratiqué le lendemain à 7
heures révéla la même anomalie, puis l'arrêt total des battements du
coeur. Vers 8 heures, le médecin ne put que constater le décès, constat
qui fut suivi de l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né,
lequel, selon le rapport d'expertise, ne présentait aucune malformation
mais avait seulement souffert d'anoxie. Poursuivi pour homicide
involontaire, le médecin fut relaxé par le tribunal correctionnel. En
revanche, également mise en cause, la sage-femme fut quant à elle
condamnée. Saisie à son tour, notamment pour connaître des intérêts
civils, la cour d'appel de Versailles estima que les éléments
constitutifs du délit étaient réunis à l'encontre des deux praticiens,
et elle les condamna solidairement à des dommages-intérêts. Le médecin
déposa un pourvoi, contestant la qualification dans son principe, et la
Chambre criminelle lui donna raison, au motif que la légalité pénale «
s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au
cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».

La formule a d'autant
plus de relief et de portée que les défaillances sont réelles de la
part des deux auteurs du drame. La Cour de cassation elle-même en fait
état, reprenant les énonciations des juges du fond sur ce plan, qui
n'ont pas manqué de relever que le décès de l'enfant était la
conséquence des imprudences et négligences commises par eux, le médecin
en s'étant abstenu d'intensifier la surveillance de la patiente en
raison du dépassement du terme, la sage-femme en ayant omis de
l'avertir d'une anomalie non équivoque de l'enregistrement du rythme
cardiaque. Et d'en conclure « que cet enfant était à terme depuis
plusieurs jours et que, si les fautes relevées n'avaient pas été
commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant
d'une humanité distincte de celle de sa mère ». Tout était donc réuni
pour une vie après la naissance, aucun doute n'existait quant à la
viabilité, et seules les défaillances cumulées et conjuguées des
cliniciens ont été à l'origine du décès. Malgré cela, l'impunité a été
consacrée, parce que les dispositions de l'article 221-6 du code pénal
doivent être interprétées strictement, et que ce n'est que sur un
enfant « né vivant » que la protection pénale est à même de jouer.

L'argument
est fondé dans son énoncé, mais il ne l'est pas dans son application.
Il est légitime de se référer au principe de la légalité, mais il n'est
pas juste de limiter, au nom de ce principe, la protection du droit
pénal à la vie d'un enfant né vivant. Parce que l'article 221-6 protège
la vie indépendamment du seuil et des suites de la naissance, parce que
l'enfant, par et dans la phase de l'accouchement, est un être en voie
de séparation de la mère qui le porte, il est cet « autrui » dont la
mort mérite d'être prise en compte au titre de l'homicide involontaire.
Point n'est besoin d'avoir recours à un texte particulier pour le
reconnaître. La réalité est toute contenue dans l'incrimination en
cause, et c'est en dénaturer les éléments que d'affirmer le contraire.

Les
retombées de l'arrêt sont d'ailleurs à la mesure de ses excès. Comment
justifier, en effet, que des défaillances au cours d'un accouchement
soient juridiquement indifférentes lorsqu'elles aboutissent à la mort,
et qu'elles soient au contraire prises en compte lorsque l'enfant
survit avec un handicap ou de graves séquelles (Crim. 9 janv. 1992, Dr.
pén. 1992.172 ; cette Revue 1993.328fiche arret du 25 juin 2002 IconeDoctrine,
obs. Levasseur ; Crim. 25 sept. 1996, Gaz. pal. 1997.1, chron. crim.
20) ? Comment expliquer que le même comportement reste impuni dans un
cas, correspondant pourtant à l'hypothèse extrême, et donne lieu à
sanction dans l'autre, alors que le dommage est moindre ? Ce n'est pas
tout. Les fautes commises lors de l'accouchement peuvent ne pas aboutir
à une mort in utero, mais être à l'origine d'une mort différée,
intervenant après la naissance de l'enfant. Mais parce que celui-ci est
« né vivant », sa mort est alors prise en compte et engage la
responsabilité pénale de ceux qui l'ont provoquée (Crim. 23 oct. 2001,
Bull. crim. n° 217 ; Dr. pén. 2002.27 (1er arrêt), obs. Véron ; Gaz.
pal., 2002.1.365 ; cette Revue 2002.102, obs. Mayaud,fiche arret du 25 juin 2002 IconeDoctrine et 320, obs. Boulocfiche arret du 25 juin 2002 IconeDoctrine).
Comment adhérer à de telles solutions, alors que les défaillances, dans
les deux hypothèses, que le décès se situe avant ou après la naissance,
sont indissociables des opérations de délivrance ? Tous ces écarts sont
marqués du sceau de l'illogisme, tout simplement parce qu'ils procèdent
d'une lecture contestable du droit pénal, et qu'il n'est pas vrai,
fondamentalement, de prétendre que l'enfant dont la naissance est en
cours est une vie sans intérêt, de même qu'il est moralement dramatique
de fonder sa protection sur l'impact fatal ou non des maladresses d'un
médecin ou d'une sage-femme...


Un autre commentaire (chopé sur le site Dalloz aussi) :



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Alexico
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 1:36

'essentiel

Le
droit pénal incrimine-t-il l'homicide involontaire réalisé sur un
foetus ? Telle est la question. L'amalgame doit être évité.
L'interrogation ne concerne pas la protection de l'enfant à naître,
mais l'application d'un texte au fait de la cause.




Homicide : Homicidium, de homo : homme, et caedere : tuer (Vocabulaire juridique, sous la direction de G. Cornu, PUF, 7e éd., 1998, V° Homicide). L'homicide est le fait de tuer un homme.

Le
25 juin 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de
rappeler que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui
impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que
l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant
qui n'est pas né vivant ».

Juin 2002, Juin 2001(Cass. Ass. plén., 29 juin 2001, D. 2001, Jur. p. 2917, note Mayaudfiche arret du 25 juin 2002 IconeJurisprudence,
Chron. Pradel, p. 2907 ; JCP 2001, II, n° 10569), Juin 1999 (Cass.
crim., 30 juin 1999, Bull. crim., n° 174 ; D. 1999, Jur ; p. 710, note
Vignaudfiche arret du 25 juin 2002 IconeJurisprudence
; D. 2000, Somm. p. 27, obs. Mayaud, et Somm. p. 169, obs. C. Desnoyer
et L. Dumaine) ... Trois décisions identiques, choquantes pour la
morale, rendues dans un domaine très sensible...

Juin 2002 ...
La grossesse de Sophie Z... étant parvenue à terme le 10 novembre 1991,
elle entre en clinique le 17 du même mois en vue d'une césarienne.
Placée sous surveillance vers 20 heures 30, elle signale une anomalie
du rythme cardiaque de l'enfant à la sage-femme. Celle-ci refuse
d'avertir le médecin. Le lendemain, un nouveau contrôle révèle la même
anomalie, puis l'arrêt total du coeur. Vers 8 heures, le médecin
constate le décès et procède à l'extraction d'un enfant mort-né. Le
tribunal correctionnel condamne la sage-femme pour homicide
involontaire et déclare le médecin civilement responsable. La cour
d'appel, statuant sur l'action civile, considère que les éléments
constitutifs du délit d'homicide involontaire sont réunis à l'encontre
du médecin et le condamne solidairement avec la sage-femme à payer à
Sophie Z... des dommages et intérêts pour la perte de l'enfant qu'elle
portait. La Chambre criminelle casse et annule l'arrêt rendu par la
cour d'appel en toutes ses dispositions en ce qui concerne le médecin,
mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne la
sage-femme.

L'horreur, d'abord, celle vécue par les parents, qui
perdent leur enfant le jour où il aurait dû naître, celle que les mots
n'arrivent même pas à décrire tant la douleur est immense ; avec le
sentiment que le droit ne peut rester sans réaction face à cette
injustice.

La raison, ensuite, celle du juriste, parfois à
contre-courant de la morale ou du besoin, fondée sur une analyse
rigoureuse du droit ; cette raison qui commande l'interprétation
stricte du droit répressif.

Le droit pénal, enfin, droit «
secondaire » (A. Sériaux, Question controversée : la théorie du
non-droit, RRJ, 1995, p. 13, spéc. p. 17), malmené, mal considéré, qui
devient subitement incontournable et essentiel lorsque les autres
disciplines se taisent ou s'effacent pudiquement : le droit civil
a-t-il fait de l'embryon une personne ? Le droit pénal devient alors
une auberge espagnole, un cercle de discussion, une arène, dans la
confusion et la cacophonie. Chacun a son avis et seul cet avis compte,
le reste n'est que fioriture. La démarche est compréhensible.

En
l'espèce le foetus mesurait 50,5 cm et pesait 2,5 kg, autant dire qu'il
s'agissait d'un enfant. Comment ne pas le considérer ? Pourtant, le
droit nous ramène à la raison.

Le droit pénal incrimine-t-il
l'homicide involontaire réalisé sur un foetus ? Telle est la question.
L'amalgame doit être évité. L'interrogation ne concerne pas la
protection de l'enfant à naître, mais l'application d'un texte au fait
de la cause. Sur la protection de l'embryon/foetus, le consensus semble
évident. En revanche sur l'application de l'article 221-6 du code
pénal, la controverse demeure.

Les conséquences de l'arrêt du 25
juin 2002 ne nous retiendront pas, elles sont identiques à celles des
décisions de 2001 et 1999 (O. Sautel, Naître (...) pour mourir ! Propos
hétérodoxes sur l'arrêt d'Assemblée plénière du 29 juin 2001, JCP éd.
E, 2002, cah. dr. entreprise, n°1, p. 35). D'autres éléments attireront
aujourd'hui notre attention.

En premier lieu, l'arrêt du 25 juin
2002 enrichit l'étude des sources du droit. En effet, après avoir
affirmé dans sa formation la plus prestigieuse que l'enfant à naître ne
pouvait être victime d'une infraction, la Cour de cassation était
saisie à nouveau de la même question. La Chambre criminelle
pouvait-elle s'opposer à l'Assemblée plénière un an après sa décision ?
En théorie, l'affirmative s'impose, gouvernée par l'article 5 du code
civil. Pourtant, si tel avait été le cas, les arrêts de plénière
auraient perdu leur fonction et donc leur raison d'être. Certains
espéraient cependant la défiance de la Chambre criminelle. Le chemin de
la contestation était à nouveau ouvert pour éviter l'assimilation de
l'enfant à naître à « un non-événement » (propos tenus par l'avocat
général à l'audience du 6 juin 2002). Le droit naturel, invoqué à
demi-mot, pouvait ressurgir pour justifier l'atteinte au droit positif,
pour protéger la morale et l'équité, le sentiment communément ressenti
d'une profonde injustice.

Cependant, le juge se serait arrogé
trop de pouvoir. Il ne lui revient pas le droit d'agir en lieu et place
du Parlement. Il ne peut affirmer au détour d'une phrase que « le
législateur fait ce qu'il veut et que la Cour de cassation fait ce
qu'elle veut ». Il en va de l'harmonie de notre droit, de la
rationalité de notre système répressif. En l'espèce, les textes ne sont
pas applicables à l'embryon/foetus. Il ne peut être victime au sens du
droit pénal, ce qui ne constitue d'ailleurs pas un « vide juridique ».
Car le considérer reviendrait à valider une interprétation extensive
des juges et à nier le principe essentiel selon lequel « ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché » (article 5 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). C'est seulement un
fait que l'on doit considérer.

Faut-il ériger l'embryon/foetus en victime pénale ? La question ouvre un débat de société.

Certains
ont imaginé une voie moyenne, en déposant une proposition de loi
tendant à incriminer l'avortement causé involontairement (proposition
déposée le 6 février 2002, n° 3572, Doc. AN 2001-2002). L'atteinte
serait ainsi sanctionnée.

D'autres s'opposent à cette solution,
comprenant que le droit de l'avortement « protège » tantôt la mère,
tantôt la société, mais jamais l'embryon/foetus.

Le droit pénal
est ainsi instrumentalisé. Son recours est gouverné par le désir de
reconnaissance d'un statut juridique de l'enfant à naître. Si
l'objectif est louable, le moyen pour y parvenir est discutable. Le
débat sur la caractérisation de l'infraction d'homicide involontaire
n'est sous cet aspect qu'une excuse. Ce n'est pas la sanction qui est
recherchée, mais l'affirmation d'un embryon/foetus personne juridique.
La Cour de cassation ne pouvait seule aller aussi loin.

Le 25
juin 2002, la Chambre criminelle est restée dans le cadre de sa
mission. En reconnaissant que l'article 221-6 du code pénal ne peut
être appliqué au cas de l'enfant à naître, elle suscite certes la
critique de la morale, mais elle rationalise l'application du droit
pénal. L'interprétation des textes répressifs ne peut être fonction de
leur domaine d'application.

En second lieu, la Chambre
criminelle conserve le style excessivement laconique des décisions
antérieures. Les principes de la légalité et d'interprétation stricte
supportent le refus d'appliquer l'article 221-6 du code pénal à
l'embryon/foetus, sans plus d'explication. Cependant, contrairement à
la décision du 29 juin 2001, la Chambre criminelle ne reprend pas la
référence au droit applicable à l'enfant à naître. En effet,
l'Assemblée plénière semblait justifier, en partie, sa solution sur
l'existence d'un régime spécifique pour ce dernier. Ainsi,
décidait-elle que « le principe de la légalité (...) s'oppose à ce que
l'incrimination (...) réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit
étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de
textes particuliers sur l'embryon et le foetus ». L'arrêt du 25 juin
2002 ne reprend pas ce renvoi maladroit à un régime peu développé et
sans relation avec le problème en cause. Si l'enfant à naître ne peut
être victime d'un homicide involontaire, c'est que les éléments
constitutifs de l'article 221-6 du code pénal imposent un « autrui »,
c'est-à-dire une victime personne physique existante au moment de
l'acte et susceptible de subir un homicide.
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 11:08

merci mais je dois faire une fiche d'arret pas un commentaire d'arret
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Alexico
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 11:16

Pas bête :p Mais dans ce cas : Pourquoi avoir fait un plan...?
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 11:21

je me suis trompé....

je croyais devoir faire uun commentaire je viens a peine de me rendre compte que je mesuis trompé... je dois le rendre dans 2H... le stress!!
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 11:43

serieusement tu veux pas m'aider un peu pour la fiche d'arret je galere grave...

voila ce que je viens de faire:

Faits: Madame Z est enceinte, son terme est prévu pour le 10 novembre 1991. Cette dernière entre en clinique le 17 novembre en raison du dépassement du terme. Alors qu’elle est sous surveillance, elle signale à la sage femme une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant. Cette dernière n’estime pas nécessaire de prévenir le médecin. Le 18 novembre un contrôle, à 7h00 du matin, révèle la même anomalie du rythme cardiaque puis un arrêt des battements du cœur. L’enfant est alors déclaré décédé à 8h00, le même jour. Il sera procédé ultérieurement à l’extraction de l’enfant mort né par césarienne.

Procédure/ thèses en présence: Madame Z assigne la sage femme Y pour l’homicide involontaire dont l’enfant est la victime, sur le fondement de l’article 221-6 du code pénal et le docteur X en responsabilité des conséquences civiles de ce délit. Le tribunal correctionnel rend un jugement de relaxe concernant le Docteur X et déclare Madame Y coupable d’homicide involontaire.
Madame Z interjette appel et le 19 janvier 2000 la cour d’Appel de Versailles rend un arrêt infirmatif.
Le Docteur X et la Sage femme Y se pourvoient en cassation en invoquant que les dispositions de l’article 221-6 du code pénal ne peuvent s’appliquer si la victime est un enfant à naître.
La demanderesse invoque que le médecin et la sage-femme sont coupables d’homicide involontaire sur son enfant car l’enfant arrivé à terme, sans l’imprudence et la négligence de Monsieur X. et Mme Y., « avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d’une humanité distincte de sa mère. ».

Ou j'ai fait plus court, j'ai peur que ce soit trop court:

la mère assigne la sage femme pour homicide involontaire ( articles ) et le médecin pour... ( articles ).
Les juges de première instance relaxent le médecin mais déclarent la sage femme coupable d'homicide involontaire.
Interjetant appel, la mère...
Le médecin et la sage femme forment alors un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu, aux motifs que les dispositions de l'article 221-6 CP ne s'appliquent pas si la victime est un enfant à naître.

Problème de Droit: Les juges de cassation ont donc eu à se prononcer sur le point de savoir si l’enfant à naître pouvait être victime d’un homicide involontaire tel que défini par l’ancien article 319 du code pénal et par le nouvel article 221-6 du code pénal.

Ou encore:

l'enfant à naître peut-il être la victime d'un homicide involontaire ?


Solution: Ils répondront négativement : « vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal. le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant » et rendront donc un arrêt de cassation, annulant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2000 « en toutes ses dispositions en ce qui concerne X…, mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 12:30

Tes faits et ta procédure sont plutôt pas mal (2 premiers paragraphes, pas la version courte qui écarte bien trop de chose), mais je répète qu'il faut éviter les X et Y.

Ta 2e question (la vrai, avec le point d'interrogation) est une bonne question de droit.

Mais il faudrait éviter de citer la Cour de cassation. Donne là plutôt avec tes propres mots de manière simple.
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 12:48

"Donne là plutôt avec tes propres mots de manière simple"
C'est à dire??



ps: je vois pas trop ce que je peux mettre a la place de X et Y...
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 13:11

tu veux dire que je dois dire qui est le demandeur et le defendeur?

et apres je remplace a chaque fois?
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 13:14

en plus..apparement la prof veut que l'on sépare la procédure des theses en présence.. comment faire??
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 14:30

Cass.Crim., 25 juin 2002

Références de la décision: La date de la décision est le 25 juin 2002 et la juridiction dont elle émane est la chambre criminelle de la cour de cassation.

Faits: Madame Z est enceinte, son terme est prévu pour le 10 novembre 1991, elle entre en clinique le 17 novembre en raison du dépassement du terme. Alors qu’elle est sous surveillance, elle signale à la sage femme une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant. Cette dernière n’estime pas nécessaire de prévenir le médecin. Le 18 novembre un contrôle, à 7h00 du matin, révèle la même anomalie du rythme cardiaque puis un arrêt des battements du cœur. L’enfant est alors déclaré décédé à 8h00, le même jour.

Procédure: Madame Z assigne la sage femme Y pour l’homicide involontaire dont l’enfant est la victime, sur le fondement de l’article 221-6 du code pénal et le docteur X en responsabilité des conséquences civiles de ce délit. Le tribunal correctionnel rend un jugement de relaxe concernant le Docteur X et déclare Madame Y coupable d’homicide involontaire.
Madame Z interjette appel et le 19 janvier 2000 la cour d’Appel de Versailles rend un arrêt infirmatif.
Le Docteur X et la Sage femme Y se pourvoient en cassation en invoquant que les dispositions de l’article 221-6 du code pénal ne peuvent s’appliquer si la victime est un enfant à naître.


Thèses en présence: La demanderesse invoque que le médecin et la sage-femme sont coupables d’homicide involontaire sur son enfant car l’enfant arrivé à terme, sans l’imprudence et la négligence de Monsieur X. et Mme Y., « avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d’une humanité distincte de sa mère. ».



Problème de Droit: L'enfant à naître peut-il être la victime d'un homicide involontaire ?


Solution: Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal et le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. La cour de cassation annule donc l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2000 « en toutes ses dispositions en ce qui concerne X…, mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
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MessageSujet: Re: fiche arret du 25 juin 2002   fiche arret du 25 juin 2002 EmptyJeu 27 Nov - 20:41

Que de posts ! Il existe une fonction éditer en haut à droite de tes messages Wink

antonnobel a écrit:
"Donne là plutôt avec tes propres mots de manière simple"
C'est à dire??
Je te barre les choses dont on en a rien faire et j'ai souligné ce que j'ai rajouté :
antonnobel a écrit:
Solution: Du fait des Vu les articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du code pénal et du le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. Elle La cour de cassation annule donc l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2000 « en toutes ses dispositions en ce qui concerne X…, mais en ses seules dispositions pénales en ce qui concerne Y…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
J'espère que c'est plus claire pour toi.

antonnobel a écrit:
ps: je vois pas trop ce que je peux mettre a la place de X et Y...
Il me semble que Siul93 t'as donné un exemple dans un autre topic ^^

antonnobel a écrit:
en plus..apparement la prof veut que l'on sépare la procédure des theses en présence.. comment faire??
Un premier paragraphe qui décrit la procédure : qui se pourvoi en cassation, solution très rapide de la Cour d'appel, etc.
Et un deuxième paragraphe qui donne les arguments de chacun.
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