J'aimerais savoir ce que ton chargé de td attends, parce que voilà ce qu'en 10 minutes, à l'aide du code, je peux faire :
1) Les moyens de défense de l'association : article 56 -> l'assignation n'est pas nulle sans indication du nom de l'avocat, par contre article 59 -> s'il s'agit d'une personne morale, le défendeur doit faire connaître sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente à peine d'être déclaré irrecevable en sa défense. en l'espèce, le défendeur n'a pas fait connaître sa dénomination mais son nom d'enseigne, donc il peut être déclaré irrecevable en sa défense.
Après serait-ce judicieux de dire que c'est un vice de forme, et pour l'invoquer il faut qu'un texte le prévoit, et il faut que l'irrégularité ait causé un grief au demandeur ? Parce qu'en l'espèce, si un texte prévoit bien ce vice de forme, a priori le demandeur n'a pas de grief à ce que le nom d'enseigne soit mis à la place de la dénomination.
En tout état de cause, si l'association veut soulever ce vice de forme, elle doit agir in limine litis, avant de faire valoir une défense au fond ou une fin de non-recevoir. L'acte peut tout de même être régularisé jusqu'au moment où le juge statue, à condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
2) Les recours pour la nomination d'un expert : il y a deux types de recours : article 271 -> a défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert peut être caduque, mais le cas échéant, article 272 : la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision [...]. par conséquent, la nomination de l'expert est susceptible de recours.
3) Production forcée de preuve : article 142, c'est possible, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. si une partie détient une pièce, et refuse de la produire le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le faire, au besoin à peine d'astreinte. si l'intéressé refuse ou s'abstient de produire, le juge en tire toutes les conséquences quant à la preuve des faits.
4) Le délai d'appel : en matière contentieuse il est d'un mois, 15 jours en matière gracieuse. en l'espèce c'est de la matière contentieuse donc 1 mois. le point de départ du délai est en principe le jour de la signification ou de la notification régulière du jugement.
deuxième partie de la question : "faire suspendre l'appel" : je ne comprends pas la question ? doit-on parler de l'effet suspensif de l'appel ou d'un moyen pour faire "suspendre" l'appel ?
Dois-je rajouter des choses, ou au contraire en enlever ? J'aimerais acquérir les bons automatismes, et si ce n'est pas le travail qui est demandé, j'aimerais rectifier le tir lol ! Parce qu'effectivement ça m'étonnerais que cela suffise, le cas échéant cela serait trop simple, 10 minutes pour un devoir qui doit être fait en 3 heures ça serait trop beau pour être vrai
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