Bonjour,
J'ai un commentaire d'arrêt en droit de la famille à faire. Je planche dessus depuis un moment et c'est en catastrophe que je viens demander un avis sur celui-ci.
En très bref (et si j'ai bien compris), des concubins se séparent. Ils règlent leur rupture dans une convention. La concubine réclame le versement d'un chèque de 120 000€ en remrboursement des dettes que son concubin avait pruduites. Elle se voit déboutée de sa demande au motif que rien ne prouve qu'elle ait été créancière de son concubin, ni que celui-ci ait consenti d'une interntion libérale à lui verser un chèque. De plus, le versement de ce chèque n'était pas prévu dans la convention passée.
Pour moi, cet arrêt pose le problème de la charge de le preuve. est-ce à Mme Y qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve, ou à M. X qui s'en prétend libéré ? (Art. 1315).
Cependant, j'ai l'impression de faire fausse route dans la mesure où c'est un TD de Droit de la famille sur le PACS et le concubinage, alors j'ai l'impression qu'on attend une réflexion ayant un réel rapport avec le thème, pas une problématique sur la charge de la preuve... Autant dire que je suis perdue!
S'il vous plaît, éclairez-moi
Juridiction: Cour de cassation
Formation: Chambre civile 1
Date de la décision: mercredi 29 juin 2011
N°: 10-12018
Inédit au bulletin
Solution: Rejet
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Président: M. Charruault (président)
Avocats en présence: SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 2009), que M. X... et Mme Y... ont signé une convention de fin de concubinage, que Mme Y... a assigné M. X... pour le voir condamner à exécuter les clauses de cette convention et à lui payer la somme de 162 000 euros, montant d'un chèque qui lui avait été remis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la chambre commerciale :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental ou de l'illicéité de cette cause d'établir l'existence de cette exception ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X... n'établissait pas avoir subi un vice de consentement en signant le 22 février 2004 un chèque de 162 000 euros à l'ordre de Mme Y... et qu'il avait soutenu devant le juge aux affaires familiales avoir signé ledit chèque aux fins de garantir la
convention de fins de concubinage en date du même jour ; qu'or pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement du chèque, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme Y... n'établissait pas qu'elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et qu'en conséquence M. X... démontre suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser l'absence de toute cause du rapport fondamental d'un chèque que le tireur avait signé en pleine possession de ses moyens la cour d'appel a fait peser sur le bénéficiaire (Mme Y...) la charge de la preuve de l'absence de cause du rapport fondamental en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que pour établir la cause du rapport fondamental du chèque de 162 000 euros, Mme Y... produisait la retranscription par voie d'huissier du SMS que M. X... lui avait envoyé le 27 mai 2004, lui demandant d'attendre avant de déposer le chèque en ces termes "le vir n'est pas là ce jour. Je te tiens au courant" ; qu'en retenant néanmoins le caractère non fondé du rapport fondamental sans examiner ce SMS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que loin de se borner à relever que Mme Y... n'établissait pas qu'elle était créancière de M. X... pour ses dettes de jeu et que, en conséquence, M. X... démontre suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme Y... du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte, l'arrêt retient que si une convention de fin de concubinage a été conclue entre les parties le même jour que la signature du chèque de 162 000 euros, il n'y est aucunement fait mention du chèque pourtant destiné, selon Mme Y..., à régler les comptes entre les parties pour la période de concubinage, désormais terminée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que ce chèque était dépourvu de cause, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de la convention de fin de concubinage ;
Attendu d'abord, qu'ayant relevé que la convention litigieuse mettait à la charge de M. X... des obligations financières excédant celles qui résulteraient de l'exécution d'un devoir de conscience, et notamment l'obligation de verser, sa vie durant, à son ancienne compagne, une pension forfaitaire, fixée indépendamment de l'état de besoin dans lequel elle se trouverait et de payer les loyers afférents à son logement dans l'attente du versement de ladite pension, les juges du fond ont souverainement estimé que M. X... n'avait pas entendu s'engager à exécuter une obligation naturelle à l'égard de Mme Y... en signant cette convention et que ces dispositions étaient dépourvues de cause ;
Qu'ensuite, ayant constaté que la convention ne précisait ni le montant du capital garanti ni la durée de souscription de l'assurance vie mise à la charge de M. X..., les juges du fond en ont justement déduit que l'obligation de M. X..., qui n'était pas déterminable à la date de signature de son engagement, n'avait pas été valablement contractée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y....