Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum et je sollicite votre aide. Je dois entre autre, faire des fiches d’arrêts et l'une d'elles me pose problème. Ma question est: qui décide d'aller en cassation dans la décision suivante?
N°12-26691
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans le montant des cotisations sociales mises à la charge de l'association Eglise évangélique libre d'Orthez (l'association) la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires dite « réduction Fillon » que l'association avait appliquée aux rémunérations du ministre du culte qu'elle rétribue ; qu'après divers échanges entre l'association et l'inspecteur du recouvrement ayant abouti à maintenir le redressement tout en minorant les bases de calcul, l'association, à laquelle une mise en demeure de payer avait été adressée le 14 mai 2009, l'a contestée devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'URSSAF, dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant du 11 mai 2009, avait manifestement changé les fondements antérieurs sur lesquels reposait le redressement envisagé à l'origine ; qu'en effet si, dans un premier temps le 16 février 2009, elle déclarait se fonder sur l'absence d'assujettissement du pasteur à l'assurance chômage, puis, le 6 avril 2009, sur l'absence de contrat de travail écrit, elle énonçait clairement, le 11 mai 2009, abandonner ce motif pour se fonder désormais sur le défaut de convention collective nationale applicable, ce qui constituait manifestement une substitution de motifs ; qu'en outre et après ce changement d'option, l'URSSAF n'avait laissé strictement aucun délai au cotisant pour lui permettre de répliquer utilement sur le nouveau fondement puisque, trois jours seulement après, elle avait notifié une mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été émise après la dernière réponse de l'inspecteur du recouvrement au cotisant et après l'expiration du délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre d'observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ;
Condamne l'association Eglise évangélique libre d'Orthez aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.