j'ai essayé defaire le commentaire de l'arrêt Civ 1ere 11 jullet 2006
je vous met ma phrase d'attaque, mon probleme de droit et mon plan, j'aimera avoir votre avis et vos éventuels conseils pour les améliorer
En droit francais le consommateur bénéficie d'une large protection, qui prend la forme de garanties et d'obligations pesant sur le vendeur.
Pb: Le vendeur professionnel de matériel informatique a-t-il une obligation particulière d'information?
Jusqu'où s'étend l'obligation de délivrance de celui-ci?
I:l'obligation de renseignement et de conseil
A) Réaffirmation de l'obligation d'information du vendeur professionnel de matériel informatique
-un attendu de principe
-jurisprudence antérieure ayant donnée la même solution
B) une information renforcée en matiere de vente de matériel informatique
-devoir de conseil plus spécifique que l'obligation de renseignement, plus contraignant
-le vendeur doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur profane
II:l'obligation de délivrance
A) une obligation précisée et alourdie
-définition de l'obligation de délivrance : art 1604 c.civ + jurisprudence antérieure
-délivrance s'entend jusqu'à l'installation
B)Un renforcement découlant de la nature du contrat
-art 1135 c.civ
-le juge inclu l'installation dans le contrat : il crée une suite selon la nature du contrat
-le contrat n'est pas seulement la lettre mais aussi l'esprit
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006, N° de pourvoi : 04-17.093.
LA COUR,
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société *** a vendu à la société --- un progiciel "***" ; que celle-ci, après avoir réglé deux acomptes, a invoqué des dysfonctionnements pour refuser de payer le solde du prix et demander à la société *** l’indemnisation du préjudice qui lui aurait été causé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134,1147 et 1615 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société --- à payer à la société *** la somme de 5 976 euros et, en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnisation, l’arrêt retient que la société --- n’avait pas informé la société *** que la police de caractère "***" n’existait pas sur son imprimante ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134,1147 et 1604 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient encore que le logiciel vendu avait été mal initialisé pour l’application spécifique de la société ---, les fichiers de la base de données de l’ancien logiciel n’ayant pas été transmis par celle-ci à la société *** qui n’avait pas pu les reporter sur le nouveau système ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers (...).