Mme Lapoisse voudrait savoir si la loi entrée en vigeur le15 juin 2009 s’appliquera à l’annexation du contrat de bail , signé le 23 mars 2008 avec sonlocataire.
En effet la loi 2008 prévoyait une annxation du loyer sur la base annuelle de3,5 % , en cours de bail soit en 2009 est entré en vigueur une nouvelle loibaissant au taux de 2,5 % seulement.
Nous sommes ici en présence d’un conflit de loi dans le temps
Une loi nouvelle peut-elle s’appliquer immédiatement à un contrat encours ?
Les regles relatives aux conflits de loi dans le temps sont prévus parl’article 2 du code civil .
En vertu de cette disposition la loi nedispose que pour l’avenir , elle n’a point d’effets retroactifs, cet articleparrait toute fois inssufissant pour résoudre toutes les difficultés liées àl’application de la loi dans le temps. C’est ainsi que la doctrine et lajurisprudence se sont employés à en préciser les termes en distinguant lessituations légales aux situations contractuelles.
En l’espece , il est possible de remarquer qu’un contrat à été conclut entremadame lapoisse et son locataire , en effet l’enoncé mentionne un »contratde bail » signé le 8 mars 2008, nous sommes donc en presence d’unesituation contracuelle .
Or dans ce cas 3 hypotheses doivent êtres distinguées . En premier lieu lescontrats conclus et exécutés antérieurement au jour de l’entrée en vigueur dela loi nouvelle demeure soumis à la loi ancienne conformement à l’article 2 ducode civil qui prévoit le principe de non retroactivité de la loi.
En second lieu , les contrats concluts postérieurement au jour de l’entrée envigeur de la loi sont soumis à l’application de la loi nouvelle , conformementà l’article 2 du code civil qui prévoit le principe de l’application immédiatede la loi nouvelle. Enfin les contrats en cour au jour de l’entrée en vigueurde la loi nouvelle demeure soumis à la loi ancienne par exception à l’article 2du code civil.
En vertu de cette regle , de la survie de la loi ancienne les effets d’uncontrat sont régis en principe par la loi en vigueur à l’époque où il a étépassé afin d’assurer le respect de prevision des partis.
En l’espece le contrat de bail ayant été formé sous l’empire de la loi ancienneet se poursuivant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ,peut –être considéré comme un contrat en cour.
A ce titre , il demeure regit par la loi ancienne en consideration de laquelleil a été conclut.Il en resulte que l’on peut a priori en déduire que letaux annuel ne devrait pas s’appliquer aux contrats concluts par les 2 partis
a priori seul le taux de 3,5 devrait s’appliquer , toute fois des exceptionsaux principes de la loi ancienne enmatiere contractuelle existe, à cetitre deux principales exceptions peuvent –êtres citées :
le législateur peut prévoir des dispositions transitoires en vertu des quels laloi nouvelle est immédiatement apllicable à la loi en cours , en l’especeaucune disposition transitoire n’est mentionnée dans l’enoncée.
D’autres part le principe de la survie de la loi ancienne n’etant pas prévu par les textes les jugesadmettent parfois restrictivement que la loi est immédiatement applicable aucontrat en cour lorsque celle-ci exprimme un intérêt impérieux ou encore desconsidérations d’ordre publique particulierement impérative (là le contexte dela crise économique)
En l’espece meme si l’enoncé ne précise rien sur ces exigences le secteur dulogement etant devenu un domaine particulierement sensible , et la limitationde l’augmentation des loyers étant destinné à aider les locataires à supportercette hausse , l’application immédiate de la loi nouvelle semble envisageabledes lors que le but que la loi s’est fixée ne pourrait –être atteint que par son application générale et immédiate.
En conséquence il est possible deconclure que le loyer demander ^par madame lapoisse devra être limité à uneaugmentation annuelle de 2,5% tel que laloi entrée en vigueur le 15 juin 2009 le prévoit.