ah ces fonctionnaires!
jaurai du verifier.
bon on recommence alors
sujet de juin 2004 : arret du 15 Juin 1993
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
sujet de septembre 2004 : arret du 25 Mai 1965
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 521 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SI LA CONTREPASSATION EN COMPTE-COURANT D'EFFETS NON PAYES A L'ECHEANCE N'INTERVIENT QU'APRES LA DECLARATION DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU REMETTANT, ELLE NE PRIVE PAS LE BANQUIER ESCOMPTEUR DE SES DROITS SUR LES EFFETS CONTREPASSES ET NE LUI INTERDIT PAS D'EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT CONTRE LES AUTRES SIGNATAIRES, CO-OBLIGES SOLIDAIRES DU REMETTANT, TOUT EN PRODUISANT AU PASSIF DE CELUI-CI POUR LE MONTANT INTEGRAL DE SA CREANCE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA BALANCE DU COMPTE COURANT RECTIFIE PAR LA CONTREPASSATION ;
QUE, DANS LE CAS DE PAYEMENT ULTERIEUR DES EFFETS PAR LES CO-OBLIGES, LE BANQUIER N'EST PAS TENU DE REDUIRE LE CHIFFRE DE SA PRODUCTION ET PEUT CONSERVER, JUSQU'A CONCURRENCE DU PLEIN DE SA CREANCE, TANT LES SOMMES RECUES DES CO-OBLIGES QUE LES DIVIDENDES PERCUS DANS LA FAILLITE OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FLEURY, TIREUR DE TRAITES QU'IL AVAIT REMISES A L'ESCOMPTE DU CREDIT LYONNAIS ET DONT LE MONTANT AVAIT ETE PASSE AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT, A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE LE 12 MAI 1958, AVANT QUE CES TRAITES NE FUSSENT ECHUES ;
QU'A L'ECHEANCE, POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DU COMPTE, LE CREDIT LYONNAIS CONTREPASSA LES EFFETS REVENUS IMPAYES, CE QUI A PORTE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DU REMETTANT A LA SOMME DE 206566,39 FRANCS, POUR LAQUELLE LA BANQUE A PRODUIT AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE CINQ DES EFFETS CONTREPASSES AYANT ETE, PAR LA SUITE, PAYES PAR LES TIRES AU CREDIT LYONNAIS POUR UN MONTANT DE 30676,87 FRANCS ET L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE AYANT SOUTENU QUE LE CHIFFRE DE LA PRODUCTION DE LA BANQUE DEVAIT ETRE DIMINUE DE CETTE SOMME, LA COUR D'APPEL, QUI FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATEUR, DECIDE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, QUE LA PRODUCTION DU CREDIT LYONNAIS SERA REDUITE DU MONTANT DES EFFETS IMPAYES QUI ONT ETE CONTREPASSES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF ET DONT LE RECOUVREMENT INTEGRAL A ETE EFFECTUE ENSUITE ET QUE TOUT ENCAISSEMENT ULTERIEUR DES AUTRES EFFETS IMPAYES AURA LES MEMES CONSEQUENCES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 12 OCTOBRE 1961 ;
bon voila c un peu laborieu mais bon jessai de me ratraper