Bonjour à tous, j'ai récemment passé mon partiel de droit constitutionnel du S2 et je viens de me replonger dedans pour voir si mon plan était à peu près cohérent étant donné que j'ai pas mal galère dans cette matière. J'ai donc pris le commentaire du texte ci dessous :
" Que le président de la République ne souhaite pas soumettre la question du mariage pour tous au référendum est une chose ; présenter la Constitution comme une norme juridique qui interdit d’organiser un référendum sur la politique familiale en est une autre. Ne peut-on défendre le mariage pour tous et, dans le même temps, considérer que, sur un sujet de cette nature et compte tenu de la volonté de certains parlementaires, les citoyens ont le droit de se prononcer directement, à l’instar de ce qui se pratique dans des démocraties voisines ?
La Constitution française ne permettrait pas, nous dit-on, de recourir au référendum pour l’adoption du projet de loi. Motif avancé : le champ d’application prévu par l’article 11 de la Constitution de 1958 exclurait clairement les questions de société. Seules les « réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation » (art. 11) peuvent être soumises au référendum. Or la politique familiale n’est pas une politique sociale (ces dernières englobant les seules politiques du travail, des prestations sociales et de la santé).
Cette lecture de la Constitution est parfaitement admissible : elle est cohérente, elle repose sur une argumentation juridique logique et elle sert les intérêts stratégiques de la majorité gouvernementale. Une analyse inverse est cependant tout aussi solide sur le plan juridique.
Le blocage constitutionnel tiendrait à la différence fondamentale entre une politique sociétale et une politique sociale. L’argument reste, comme toujours en droit, sujet à interprétation. Car cette lecture que l’on présente comme étant fidèle à l’intention du constituant (l’auteur de la Constitution) suppose que l’on puisse connaître avec certitude sa volonté. Or, le pouvoir constituant ne peut avoir une intention parce qu’il n’est pas un sujet psychique ! Faire parler le constituant, c’est tout simplement interpréter le texte de la Constitution, c’est-à-dire construire un raisonnement à partir d’une lecture cohérente de ses dispositions. Le recours à l’intention du constituant est d’ailleurs une méthode inappropriée pour l’interprétation de la Constitution.
Se réfère-t-on à l’intention des révolutionnaires de 1789 (pour qui la citoyenneté était masculine et censitaire) pour interpréter le principe d’égalité entre les citoyens proclamé par son article 6 ? Le mot “sociétal” n’existait pas en 1958, au moment de l’écriture de la Constitution. Comment présumer par conséquent de son exclusion du champ de l’article 11 ? Du reste, la lecture des débats parlementaires sur la réforme de 1995 (à propos du domaine d’application du référendum) laisse perplexe sur ce qu’il est possible de faire entrer ou d’exclure dans le domaine référendaire.
L’article 11 de la Constitution peut donc faire l’objet d’une autre lecture qui n’est ni plus ni moins conforme à la Constitution : l’adjectif “sociale” employée dans sa signification usuelle (“qui concerne la société”) englobe les formes de vie en société, dont le mariage est l’une des manifestations. Le Préambule de la Constitution de 1946, en reliant “la famille”, “l’enfant”, “la mère” et “la nation” aux “politiques sociales” (alinéas 10 et 11), consolide cette interprétation.
En l’état actuel du droit positif, seul le président de la République détient la faculté de choisir — discrétionnairement — la procédure législative qui lui paraît la plus conforme à l’intérêt général : la voie du Parlement ou la voie du référendum. Cette dernière, qualifiée pourtant d’« expression directe de la souveraineté nationale » par le Conseil constitutionnel (6 novembre 1962), est en déclin constant sous la Ve République. Si l’on suit le discours dominant, à quoi bon brandir le référendum puisque la majorité parlementaire fraîchement élue est prête à voter la réforme souhaitée ? Désormais, tout se décide au moment de l’élection présidentielle. Choisir un président serait la seule occasion de solliciter l’avis du peuple. C’est précisément contre cette vision bonapartiste du pouvoir que peut se comprendre (et se justifier) une lecture différente du droit constitutionnel démocratique. "
En gros, schématiquement, j'ai dis que le Président imposait en quelque sorte son mode d'adoption, ce qui lui était permis par la C° (parlement ou référendum). Ensuite j'ai expliqué qu'il motivait sa décision en se retranchant derrière les constitutions. Or la société a changé et le régime devant évoluer avec le temps, il est difficile de garder cet argument. Ensuite, j'ai expliqué les deux interprétations de l'art.11 qui subsistaient celle qui se borne à une lecture stricte de la C° et une autre qui prend en compte le mot " social ". Pour finir j'ai dis qu'il y avait une certaine méfiance vis-à-vis du peuple et c'est donc pour ça qu'il préférait utiliser le Parlement (majorité parlementaire tout ça). Ce qui donne approximativement ce plan là :
I - L'adoption du mariage pour tous, une décision imposée par le Président
A - Une décision de droit du Prsdt
B - Un retranchement derrière les constituants
II - je ne l'avais pas marqué sur mon brouillon mais c'était un truc du style l'utilisation de l'art.11
A - Des interprétations antagonistes
B - Une certaine méfiance vis à vis du peuple
Voilà, qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression d'avoir oublié pas mal de chose et d'avoir fait trop simple ! Merci d'avance !
Bonne journée à vous !